Code du travail
Article L. 322-4-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 322-4-6
Afin de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et de faciliter leur insertion professionnelle, les employeurs peuvent, pour une durée de trois années au plus, le cas échéant de manière dégressive, bénéficier d'un soutien de l'Etat lors de la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à la condition que la durée du travail stipulée au contrat de travail soit au moins égale à la moitié de la durée collective du travail applicable, conclus, à compter du 1er juillet 2002, avec des jeunes âgés de seize à vingt-deux ans révolus, dont le niveau de formation est inférieur à un diplôme de fin du second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel.
Ce soutien est calculé par référence aux cotisations et contributions sociales patronales obligatoires de toutes natures, dont le paiement est exigé à raison du versement du salaire. Ce soutien n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat. Il est cumulable avec les réductions et les allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 tel que visé par l'article L. 741-4 du code rural et aux articles L. 741-5 et L. 741-6 de ce dernier code.
Un décret précise le montant et les modalités d'attribution du soutien ainsi que les conditions d'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-46.035
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que la preuve d'un harcèlement moral n'était pas rapportée, quand elle constatait que l'employeur avait reconnu devant le conseil de prud'hommes et dans ses écritures devant la cour, avoir donné des coups de pied aux fesses de M. Mickaël X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-5 ensemble L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-42.529
Cour de cassation; que dès lors, en se fondant sur ce qu'aucune pièce du dossier ne vient expliquer quel surcroît de travail est venu accomplir le salarié au sein de cette entreprise et en mettant ainsi à la charge de l'employeur la preuve de la réalité du motif mentionné dans le contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 322-4-2 à L. 322-4-6 dans leur rédaction issue de la loi n° 95-881 du 4 août 1995 complétée par le décret n° 95-925 du 19 août 1995 applicables en l'espèce, que les contrats initiative emploi à durée déterminée qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2003, 01-21.284
Cour de cassation; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les sommes litigieuses avaient été versées directement au compte de la société ou sur le compte courant des associés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la destination desdites sommes ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : vu l'article L.322-4-6 du Code du travail dans sa rédaction résultant de l'article premier de la loi n 95-881 du 4 août 1995 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'un salarié bénéficiaire d'un contrat initiative-emploi ne porte que sur les échéances postérieures à la production auprès de l'URSSAF d'une attestation des services chargés de l'emploi ; Attendu que pour rejeter le recours de la société contre…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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