Code du travail
Article L. 3211-1 : texte et décisions associées – page 19
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3211-1
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3211-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.855
Cour de cassationde l'accord comme le faisait la société conduisait à ce que le différentiel soit défavorable aux salariés, puisqu'une partie des frais engagés demeurait à leur charge ; qu'en omettant de procéder à cette nécessaire vérification, alors même qu'elle y était invitée, la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L.140-1 (devenu L.3211-1) du Code du travail et 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.542
Cour de cassationMais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait non seulement des stipulations contractuelles mais aussi de mentions sur un agenda et d'attestations que M. X... accomplissait un travail sous la direction et le contrôle de M. Y..., la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles 4 du code de procédure civile et L. 40-1 devenu L. 3211-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.981
Cour de cassationL'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-42.227
Cour de cassationdes rapports d'activité permettant un contrôle et la détermination de la durée du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf les cas où la loi en dispose autrement, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au SMIC, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.739
Cour de cassation; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail avait été unilatéralement modifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 140-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.348
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi des salariés : Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 140-1, devenu L. 3211-1 du code du travail, ensemble l'article L. 223-11, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.351
Cour de cassationMais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a confirmé le jugement sur le principe même de l'astreinte et l'a infirmé en ses dispositions relatives à la liquidation de la dite astreinte dont elle a apprécié souverainement le montant ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi des salariés, pris en sa première branche : Vu l'article L. 140-1, devenu L. 3211-1 du code du travail, ensemble l'article L. 223-11, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-40.695
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 140-1 devenu L. 3211-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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