Code du travail

Article L. 3211-1 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées224
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3211-1

224 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-12.087

Cour de cassation

de la manière de servir » tel que le permet la convention collective, du seul fait que la salariée avait bénéficié de la prime de gestion au taux de 25 % pendant plusieurs années ; qu'en ne caractérisant ainsi nullement une pratique générale dans l'entreprise, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L.

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182

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-72.859

Cour de cassation

toute indemnité complémentaire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si le montant de l'indemnité évaluant forfaitairement les frais professionnels, correspondait bien au coût réel des frais exposés par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé, ensemble de l'article L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.541

Cour de cassation

seuls salariés comparables de l'établissement de Fresnes auquel appartenait M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé une seule raison objective justifiant d'écarter dudit panel les salariés des autres établissements de la société dont les parcours professionnels étaient identiques à celui du demandeur, en violation des articles L. 1132-1, L. 2141-5 L. 3211-1, L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-5 du code du travail ; 2°/ que l'accord sur les mesures salariales de 2004 auquel se réfère l'arrêt attaqué liait le pouvoir de proposition du chef d'établissement à une appréciation sur " les performances et la compétence de chacun sur son poste ", de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'impossibilité d'appliquer cette disposition au cas de M.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.965

Cour de cassation

défaut de paiement du salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit prouver le paiement effectif du salaire ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant au paiement d'un arriéré de salaires, sans constater que celui-ci avait effectivement perçu les salaires en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ qu'en reprochant au salarié ne de pas rapporter «la preuve que l'employeur n'a pas payé les salaires de janvier à novembre 2006», la cour d'appel a exigé de M. X...

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.160

Cour de cassation

une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la rémunération constitue la contrepartie de la rémunération du travail du salarié ; qu'en allouant à la salariée un rappel de salaire au titre de périodes dont elle constatait qu'elles n'avaient donné lieu à l'exécution d'aucune prestation de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-45.237

Cour de cassation

2006 il n'était plus en arrêt de travail et que les journées des 29 septembre au 4 octobre 2006 ne lui avaient pas été payées ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié s'était effectivement présenté à son poste de travail et tenu à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'il n'était pas contesté par l'employeur que, comme le soutenait le salarié, celui-ci s'était présenté à son service le 29 septembre 2006 pour reprendre le travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Indalokoa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-69.513

Cour de cassation

; qu'en la condamnant au paiement de la somme mentionnée sur le devis de déménagement établi avant toute facturation, sans constater que le salarié, dont elle a admis qu'il avait différé son retour, avait produit des justificatifs dans les délais requis, ni même relevé qu'il justifiait devoir engager effectivement les frais dont il sollicitait la prise en charge par son employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-45.391

Cour de cassation

ALORS, au demeurant, QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en jugeant que les sommes sollicitées par M. X... ne constituaient pas des salaires mais une indemnité pour perte de revenus qui n'était pas soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3211-1 et L. 3245-1du code du travail et l'article 2224 du code civil ; ET ALORS, en tout état de cause, QU'en condamnant les sociétés exposantes à payer à M. X...

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189

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.225

Cour de cassation

; qu'en se fondant dès lors sur la seule circonstance selon laquelle les frais professionnels de monsieur X... lui étaient remboursés forfaitairement à hauteur de 30 % de son salaire, pour juger que ce remboursement de frais devait être réintégré dans son salaire de base pour le calcul des indemnités de rupture, la Cour d'appel a violé les articles L. 3211-1 et suivants du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société AXA ASSURANCES, aujourd'hui dénommée AXA FRANCE IARD, au paiement de 50. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des obligations contractuelles et de 3.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-43.131

Cour de cassation

l'ayant conduit à ne pas établir un avenant alors même que les fonctions du salarié avaient connu une évolution significative sans contrepartie, et tout en relevant au surplus que la rémunération nette globale du salarié avait connu une progression du fait de l'augmentation de sa rémunération variable, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat par M. X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans relever que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier cette prise d'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1234-9, L. 1234-5 et L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.106

Cour de cassation

; qu'il en résulte que le contrat précité du 14 janvier 1991 requalifié en contrat de travail est illicite en ce qu'il met à la charge de Madame X... les frais occasionnés par l'exercice de son activité professionnelle sans prévoir aucun forfait ; qu'en rejetant la demande de remboursement de frais de l'exposante au motif inopérant que la salariée n'avait pas la qualité de VRP, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 3211-1 (anciennement L. 140-1) du Code du travail et 1135 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la Société AGENCE Y... (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 32.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.392

Cour de cassation

ALORS, au demeurant, QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en jugeant que les sommes sollicitées par M. X... ne constituaient pas des salaires mais une indemnité pour perte de revenus qui n'était pas soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3211-1 et L.

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