Code du travail

Article L. 3211-1 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées224
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3211-1

224 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.727

Cour de cassation

Considérant que le contrat conclu le 9 décembre 1994 prévoyait que « les traitements fixes et commissions versés couvrent tous les frais, avances et débours que le signataire pourrait être amené à exposer ». Considérant que suite à la conclusion d'un accord d'entreprise, en date du 28 février 2003, un nouveau contrat a été signé entre les parties, le 3 mars 2003, moyennant une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable selon les modalités ci-après: « Article 2-2 : la partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire égal au SMIC majorée de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels ; Article 2-3 : les versements au titre de la partie variable (

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.728

Cour de cassation

" Article 2-2 : la partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire égal au SMIC majorée de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels ; Article 2-3 : les versements au titre de la partie variable (commissions) incluront une indemnité de 10% correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels " ; Considérant en application des dispositions de l'article L 3211-1 du code du travail, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération due, que les clauses ayant pour finalité de faire supporter au salarié partie de ses frais professionnels…

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-70.243

Cour de cassation

s'étant vu confier, dans le dernier avenant, la vente de publicité sur davantage de supports ; qu'en refusant ainsi de déterminer le taux des commissions en fonction des critères du contrat de travail et des accords conclus les années précédentes, de sorte qu'à l'augmentation supposée de l'activité de M. X..., aurait logiquement correspondu celle de sa rémunération variable, la cour d'appel a violé les articles L. 3211-1 et suivants du code du travail et 1134 du code civil.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-12.773

Cour de cassation

; que la modulation est un mode de décompte du temps de travail ; que différer le versement d'un salaire est en lui-même sans incidence sur la manière de décompter le temps de travail ; qu'en considérant que « la différence entre le temps de travail contractuel et le temps effectif de travail du salarié introduit une modulation illicite », la Cour d'appel a violé les articles L. 3211-1, L. 3241-1, L. 3251-3, ensemble l'article L. 3122-9 du Code du Travail. DIXIEME MOYEN DE CASSATION Relatif à l'arrêt rendu en faveur de :- Monsieur A...(n° U 10-12776) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de monsieur A...dénué de cause réelle et sérieuse et en conséquence d'AVOIR condamné la société GUISNEL THB à lui payer les sommes de 3.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.303

Cour de cassation

avait touché une prime qualifiée d'exceptionnelle d'un montant de 1000 € en novembre 2002 puis en mai 2003, et en mars 2004 et en mai 2005 ; qu'en se bornant à relever que la salariée ne démontrait pas que l'employeur était tenu de lui verser ces primes, sans rechercher à quel titre ces primes lui avaient été versées et pourquoi elles avaient cessé de l'être, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ensemble l'article L 3211-1 du code du travail

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.567

Cour de cassation

2006 ; qu'en limitant la condamnation de l'employeur à verser un salaire que pour les périodes du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004 et du 1er janvier au 28 février 2006, au seul motif que le salarié avait travaillé du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 dans le cadre de la société SADG, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 3211-1 du code du travail et L 1221-1 du Code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité le montant des dommages intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle sérieuse à la somme de 12.735, 78 € AUX MOTIFS QUE le contrat de travail litigieux n'ayant pas donné lieu à la formalisation d'une procédure de licenciement, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de…

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.340

Cour de cassation

625 euros à titre de rappel de salaire variable pour la période du 13 novembre 2004 au 2 septembre 2005, la cour d'appel a prononcé à l'encontre de la société Kappa conseil une double condamnation aux mêmes titres de rappels de salaires, procédant ainsi à une double indemnisation indue de Mme X..., pour les mêmes chefs de demande, en violation de l'article L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-70.953

Cour de cassation

Mais attendu qu'analysant et appréciant tous les faits énoncés dans la lettre de licenciement à l'appui des griefs faits au salarié, la cour d'appel, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3211-1 du code du travail ; Attendu que pour confirmer l'allocation à M. X...

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.125

Cour de cassation

décembre 1988 relatives au calcul de la prime d'ancienneté ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que viole les articles L. 1221-1, L. 2221-2, L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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178

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.129

Cour de cassation

décembre 1988 relatives au calcul de la prime d'ancienneté ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que viole les articles L. 1221-1, L. 2221-2, L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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179

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-41.051

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a considéré au cas présent que le courrier du 28 janvier 1998 conférait à Madame X... un intéressement sur la base du chiffre d'affaires de la Société ETUDE Y... ; qu'en condamnant cette dernière à paiement d'un rappel de salaires, la Cour d'appel a violé les articles L. 441-1 et L. 140-1 du code du travail, devenus les articles L. 3211-1 et L. 3312-1 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... est seulement fondé sur une cause réelle et sérieuse et, écartant la faute grave, d'AVOIR condamné la Société ETUDE Y... à payer à Madame X... les sommes de 18. 672 € pour indemnité compensatrice de préavis, de 1. 867, 20 € de congés payés afférents et de 14.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.609

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur à rembourser l'intégralité des frais professionnels sollicités par le salarié, y compris pour la période postérieure au 3 mars 2003, au prétexte que les clauses susvisées auraient été illicites parce que les frais réels du salarié auraient été supérieurs au forfait prévu et la rémunération réellement perçue par le salarié inférieure au Smic, la cour d'appel a violé l'article L. 140-1 du code du travail devenu L.

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