Code du travail
Article L. 320-2 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 320-2
I. - Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens du II de l'article L. 439-1 qui occupent au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes de dimension communautaire au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 439-6 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les salaires. La négociation porte également sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Elle peut porter également, selon les modalités prévues à l'article L. 320-3, sur les matières mentionnées à cet article.
Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de la négociation triennale visée à l'alinéa précédent, les entreprises comprises dans le périmètre de l'accord de groupe sont réputées avoir satisfait aux obligations du même alinéa.
II. - La négociation mentionnée au premier alinéa du I peut aussi porter sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques.
Les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre de l'accord collectif résultant, le cas échéant, de la négociation mentionnée au premier alinéa du présent II bénéficient des dispositions du 5° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° L'autorité administrative compétente ne s'est pas opposée à la qualification d'emplois menacés retenue par l'accord collectif ;
2° Le salarié dont le contrat de travail est rompu occupait effectivement un emploi classé dans une catégorie d'emplois menacés définie par l'accord collectif et a retrouvé un emploi stable à la date de la rupture de son contrat de travail ;
3° Un comité de suivi a été mis en place par l'accord collectif et ce comité a reconnu la stabilité de l'emploi de reclassement mentionné au 2°.
Un décret précise les conditions d'application du présent II, notamment les caractéristiques de l'emploi retrouvé, ainsi que les principes d'organisation du comité de suivi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 320-2
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02300
Cour d'appelde 4 établissements ('centres d'appels') situés à [Localité 7], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 8], tous dotés d'une représentation du personnel propre (CE, DP, CHSCT), mais également en ayant recours à la sous-traitance (à hauteur de 60% en 2007), notamment auprès du groupe TELEPERFORMANCE. Dans le cadre des obligations imposées par l'article L320-2 du code du travail alors en vigueur, l'Unité Economique et Sociale SFR et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CFTC ont signé le 12 octobre 2006 un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dénommé «Anticipation, développement des compétences et progression professionnelle » portant sur une période de trois ans.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02303
Cour d'appelde 4 établissements ('centres d'appels') situés à [Localité 7], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 8], tous dotés d'une représentation du personnel propre (CE, DP, CHSCT), mais également en ayant recours à la sous-traitance (à hauteur de 60% en 2007), notamment auprès du groupe TELEPERFORMANCE. Dans le cadre des obligations imposées par l'article L320-2 du code du travail alors en vigueur, l'Unité Economique et Sociale SFR et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CFTC ont signé le 12 octobre 2006 un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dénommé «Anticipation, développement des compétences et progression professionnelle » portant sur une période de trois ans.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02308
Cour d'appelde 4 établissements ('centres d'appels') situés à [Localité 7], [Localité 9], [Localité 11] et [Localité 8], tous dotés d'une représentation du personnel propre (CE, DP, CHSCT), mais également en ayant recours à la sous-traitance (à hauteur de 60% en 2007), notamment auprès du groupe TELEPERFORMANCE. Dans le cadre des obligations imposées par l'article L320-2 du code du travail alors en vigueur, l'Unité Economique et Sociale SFR et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CFTC ont signé le 12 octobre 2006 un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dénommé «Anticipation, développement des compétences et progression professionnelle » portant sur une période de trois ans.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02330
Cour d'appelde 4 établissements ('centres d'appels') situés à [Localité 8], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 9], tous dotés d'une représentation du personnel propre (CE, DP, CHSCT), mais également en ayant recours à la sous-traitance (à hauteur de 60% en 2007), notamment auprès du groupe TELEPERFORMANCE. Dans le cadre des obligations imposées par l'article L320-2 du code du travail alors en vigueur, l'Unité Economique et Sociale SFR et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CFTC ont signé le 12 octobre 2006 un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dénommé «Anticipation, développement des compétences et progression professionnelle » portant sur une période de trois ans.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02331
Cour d'appelde 4 établissements ('centres d'appels') situés à [Localité 8], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 9], tous dotés d'une représentation du personnel propre (CE, DP, CHSCT), mais également en ayant recours à la sous-traitance (à hauteur de 60% en 2007), notamment auprès du groupe TELEPERFORMANCE. Dans le cadre des obligations imposées par l'article L320-2 du code du travail alors en vigueur, l'Unité Economique et Sociale SFR et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CFTC ont signé le 12 octobre 2006 un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dénommé «Anticipation, développement des compétences et progression professionnelle » portant sur une période de trois ans.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02336
Cour d'appelde 4 établissements ('centres d'appels') situés à [Localité 6], [Localité 8], [Localité 10] et [Localité 7], tous dotés d'une représentation du personnel propre (CE, DP, CHSCT), mais également en ayant recours à la sous-traitance (à hauteur de 60% en 2007), notamment auprès du groupe TELEPERFORMANCE. Dans le cadre des obligations imposées par l'article L320-2 du code du travail alors en vigueur, l'Unité Economique et Sociale SFR et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CFTC ont signé le 12 octobre 2006 un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dénommé «Anticipation, développement des compétences et progression professionnelle » portant sur une période de trois ans.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02338
Cour d'appelde 4 établissements ('centres d'appels') situés à [Localité 7], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 8], tous dotés d'une représentation du personnel propre (CE, DP, CHSCT), mais également en ayant recours à la sous-traitance (à hauteur de 60% en 2007), notamment auprès du groupe TELEPERFORMANCE. Dans le cadre des obligations imposées par l'article L320-2 du code du travail alors en vigueur, l'Unité Economique et Sociale SFR et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CFTC ont signé le 12 octobre 2006 un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dénommé «Anticipation, développement des compétences et progression professionnelle » portant sur une période de trois ans.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02339
Cour d'appelde 4 établissements ('centres d'appels') situés à [Localité 7], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 8], tous dotés d'une représentation du personnel propre (CE, DP, CHSCT), mais également en ayant recours à la sous-traitance (à hauteur de 60% en 2007), notamment auprès du groupe TELEPERFORMANCE. Dans le cadre des obligations imposées par l'article L320-2 du code du travail alors en vigueur, l'Unité Economique et Sociale SFR et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CFTC ont signé le 12 octobre 2006 un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dénommé «Anticipation, développement des compétences et progression professionnelle » portant sur une période de trois ans.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02340
Cour d'appelde 4 établissements ('centres d'appels') situés à [Localité 8], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 9], tous dotés d'une représentation du personnel propre (CE, DP, CHSCT), mais également en ayant recours à la sous-traitance (à hauteur de 60% en 2007), notamment auprès du groupe TELEPERFORMANCE. Dans le cadre des obligations imposées par l'article L320-2 du code du travail alors en vigueur, l'Unité Economique et Sociale SFR et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CFTC ont signé le 12 octobre 2006 un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dénommé «Anticipation, développement des compétences et progression professionnelle » portant sur une période de trois ans.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02344
Cour d'appelde 4 établissements ('centres d'appels') situés à [Localité 7], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 8], tous dotés d'une représentation du personnel propre (CE, DP, CHSCT), mais également en ayant recours à la sous-traitance (à hauteur de 60% en 2007), notamment auprès du groupe TELEPERFORMANCE. Dans le cadre des obligations imposées par l'article L320-2 du code du travail alors en vigueur, l'Unité Economique et Sociale SFR et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CFTC ont signé le 12 octobre 2006 un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dénommé «Anticipation, développement des compétences et progression professionnelle » portant sur une période de trois ans.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02345
Cour d'appelde 4 établissements ('centres d'appels') situés à [Localité 7], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 8], tous dotés d'une représentation du personnel propre (CE, DP, CHSCT), mais également en ayant recours à la sous-traitance (à hauteur de 60% en 2007), notamment auprès du groupe TELEPERFORMANCE. Dans le cadre des obligations imposées par l'article L320-2 du code du travail alors en vigueur, l'Unité Economique et Sociale SFR et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CFTC ont signé le 12 octobre 2006 un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dénommé «Anticipation, développement des compétences et progression professionnelle » portant sur une période de trois ans.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02347
Cour d'appelde 4 établissements ('centres d'appels') situés à [Localité 7], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 8], tous dotés d'une représentation du personnel propre (CE, DP, CHSCT), mais également en ayant recours à la sous-traitance (à hauteur de 60% en 2007), notamment auprès du groupe TELEPERFORMANCE. Dans le cadre des obligations imposées par l'article L320-2 du code du travail alors en vigueur, l'Unité Economique et Sociale SFR et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CFTC ont signé le 12 octobre 2006 un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dénommé «Anticipation, développement des compétences et progression professionnelle » portant sur une période de trois ans.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 320-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.