Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 154
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Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.260
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN : Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Vincent Y... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.952
Cour de cassation; qu'en retenant dès lors que « les éléments produits par le salarié ne sont pas suffisamment précis quant aux horaires de travail effectif réalisés personnellement et quotidiennement », pour dire que « sa demande d'heures supplémentaires n'est pas suffisamment étayée », la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures de travail effectivement réalisée, violant l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.824
Cour de cassationaux débats rendait « vraisemblable » le nombre d'heures supplémentaires qu'il soutenait avoir accomplies, ce dont il résultait qu'il avait produit un décompte suffisant pour étayer sa demande et auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel qui l'en a néanmoins débouté, a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées et a violé les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.024
Cour de cassation3°/ que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L.3171-4 du code du travail ; que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.236
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs, outre les congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-27.429
Cour de cassation2°/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le salarié était, même exceptionnellement, intervenu pendant les heures d'astreinte et avait ainsi accompli des heures de travail effectif ; qu'en déboutant néanmoins M. Y... de ses demandes de rappels de salaires, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a méconnu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 dudit code ; 3°/ ALORS, en tout état de cause, QUE la contradiction motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant en l'espèce, d'une part, qu'il n'était établi aucune intervention du salarié pendant ses astreintes et, d'autre part, que le caractère exceptionnel de ces interventions n'empêchait pas M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.691
Cour de cassationSur les premier, deuxième, et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.031
Cour de cassation3°/ que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.026
Cour de cassationMais attendu que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.477
Cour de cassationjamais inquiétés des horaires de travail de leur salariée en dépit de l'importance et de la variété de ses missions et qu'aucun entretien d'évaluation n'était produit, motif qui n'était pas de nature à justifier d'un accord de l'employeur à l'exécution d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3171-4, L.3121-22 et L.3123-17 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-13.841
Cour de cassationSelon les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.116
Cour de cassationAttendu, cependant, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel reprises oralement à l'audience que sa demande en paiement était limitée à la période non prescrite de quarante mois expirant en novembre 2010 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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