Code du travail

Article L. 3171-3 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées435
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-3

435 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.885

Cour de cassation

La société Alpes Technique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la demande en paiement d'heures supplémentaires était partiellement fondée et de l'avoir, par conséquent, condamnée à payer à M. [L] [W] la somme de 8 588 euros à titre d'heures supplémentaires, outre la somme de 858,80 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, 1° ALORS QU'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-12.518

Cour de cassation

précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail ; que, pour débouter M.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.529

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.732

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.271

Cour de cassation

du temps prévisionnels, les jours, la cour d'appel a dénaturé ces décomptes en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. 2° ALORS QUE l'employeur est tenu d'établir et de fournir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail de chaque salarié conformément aux dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3, L. 3171-4, D. 3171-8, D. 3171-11, D. 3171-12, D. 3171-13 du code du travail ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié étayait sa demande, a rejeté l'intégralité de ses réclamations ; qu'en statuant de la sorte, sans constater la production, par l'employeur, des documents nécessaires au décompte de la durée de travail du salarié conformément aux dispositions légales et réglementaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-2, L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.791

Cour de cassation

précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 et L.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.872

Cour de cassation

au regard des articles L. 3174-1 et l'article L. 3171-2 du code du travail ; 4°- ALORS QUE le juge ne peut fixer discrétionnairement le nombre et le montant des heures supplémentaires dues au salarié, mais doit forger sa conviction au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires des articles L. 3171-4, L. 3171-2, alinéa 1, et L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 19-25.781

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.549

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-11.794

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-24.839

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L.

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