Code du travail
Article L. 3153-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3153-2
A défaut de stipulation conventionnelle prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut :
1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;
2° Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans des conditions fixées par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3153-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-17.998
Cour de cassation, que le régime de garantie des créances résultant de la rupture est applicable à l'indemnité de jours de CET exigible en raison de la cessation des activités des salariés au profit de la société, quand la mise en uvre d'un plan de cession était exclusive de la rupture des contrats de travail ; la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2, L. 3153-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.126
Cour de cassation€, 8 363,46 € et 1 942,59 €, soit un total de 12 313,28 € ; qu'en statuant ainsi, quand le compte épargne temps est distinct de l'indemnité compensatrice de congés payés, laquelle était en outre comprise dans l'accord transactionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 3151-2 et L. 3141-28 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3153-2 et L. 3141-28 du code du travail : 9. Selon le premier de ces textes, le salarié peut percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis au titre de son compte épargne-temps. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.557
Cour de cassation; que selon l'article 5 de l'accord d'entreprise la base de calcul du compte épargne temps s'opère au regard du salaire de référence du salarié ; qu'en tenant néanmoins compte des rappels d'heures supplémentaires accordés au salarié pour fixer le salaire moyen retenu pour le calcul du montant du droit à rappel de salaire au titre du compte épargne temps, la cour d'appel a violé les articles L.3152-2 et L.3153-2 du code du travail, ensemble l'article 5 de l'accord collectif qu'elle vise dans son arrêt ; 2/ ALORS QUE le salarié a formulé pour la première fois une demande de rappel de salaire au titre du compte épargne-temps dans ses conclusions d'appel déposées le 2 mai 2017 ; qu'en admettant que la somme accordée à ce titre ait une nature salariale, le point de départ des intérêts de retard dus n'a donc…
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Méthode et périmètre
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