Code du travail

Article L. 3132-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées104
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3132-1

104 décisions
86

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-17.543

Cour de cassation

1235-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ que M. X... précisait encore que le déplacement que son employeur lui imposait le privait de deux jours de repos hebdomadaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si le déplacement imposé ne contrevenait pas aux dispositions légales sur le repos hebdomadaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3132-1 à L. 3132-3 et L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que la seule circonstance que l'employeur n'ait pas commis d'abus dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne caractérise pas nécessairement une faute grave ; qu'en se bornant à relever que M. X...

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-24.315

Cour de cassation

L'article L. 3132-29 du code du travail dont les dispositions tendent à préserver la concurrence entre les établissements d'une même profession, n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux règles relatives au droit au repos hebdomadaire en faveur des salariés posées par le code du travail. Exercent la même profession au sens de ce texte, les établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire, la vente au détail.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.851

Cour de cassation

4 premières heures ; le décompte d'heures supplémentaires s'élève en conséquence à la somme de 8 428,30 euros, outre 842,83 euros de congés payés y afférent au titre des heures supplémentaires quotidiennes et à la somme de 9 720,90 euros, outre 972,09 euros de congés payés y afférent au titre des heures travaillées les dimanches et jours fériés.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 09-71.277

Cour de cassation

constatée et ayant condamné la société SUPERMARCHES MATCH à payer 9.000 euros aux demandeurs par application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société SUPERMARCHES MATCH à payer aux intimés une somme complémentaire de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « les articles L3132-1 à 3 du code du travail posent le principe d'un jour de repos hebdomadaire des salariés, le dimanche.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.746

Cour de cassation

des enfants et à l'enseignement, aux professions libérales, aux entreprises d'assurance, aux emplois à domicile par une personne physique, aux professions artistiques, aux professions médicales et paramédicales, ainsi qu'à la vente de médicaments. Les dispositions des chapitres II et III ne sont pas applicables, à l'exception de celles des articles L3132-1 à L3132-3, « L3132-14 » 1 à L3132-19 et L3133-2 à L3133-12 . » ; l'article L. 3134-2 du code du travail précise pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : «L'emploi de salariés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est interdit les dimanches et jours fériés, sauf dans les cas prévus par le présent chapitre. » ; l'article L.

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92

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-67.051

Cour de cassation

Une loi n'est interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse. Tel n'est pas le cas de l'article 3 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 qui a introduit dans la législation existante une disposition nouvelle permettant de décompter la période d'astreinte comme temps de repos

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 08-45.039

Cour de cassation

Attendu que pour condamner l'employeur à verser à M. X... des dommages-intérêts au titre de repos non pris, la cour d'appel énonce qu'il a travaillé trois semaines d'affilée, sept jours sur sept sans prendre le moindre jour de repos, alors que même s'il jouit d'une grande liberté pour composer son emploi du temps, il a droit à un jour chômé par semaine, même comme cadre, en application des articles L. 3132-1, 3132-2 et 3132-3 du code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'en sa qualité de cadre de direction, M. X... n'était soumis, conformément à l'article L. 3111-2 du code du travail, ni à la législation relative à la durée du travail, ni aux dispositions des articles L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.002

Cour de cassation

les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions des articles L. 3131-1 relatives au repos quotidien et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2 relatives au repos hebdomadaires ; qu'il en résulte que lesdites modalités ne peuvent être prévues que par convention ou accord collectif ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il se déduisait de ses constatations que les modalités exigées par les articles L. 3121-45 et L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-43.131

Cour de cassation

titre de dommages et intérêts pour défaut de documents contractuels conformes, AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X... a travaillé du mardi 24 avril au 8 mai 2007, soit au sein du magasin dont il est responsable, soit à la Foire de Paris, sans pouvoir bénéficier de jours de repos, en violation des dispositions de l'article L.3132-1 du Code du travail ; que l'employeur ne peut, alors qu'il était dûment informé par le salarié d'un temps de travail ininterrompu, se limiter à occulter la difficulté dénoncée et s'estimer « nullement responsable de ce non respect de planning » ; qu'il se devait a minima de vérifier le planning de travail de son salarié, dont il ne conteste pas la possibilité d'un cumul de fonctions au sein du magasin dont il a la responsabilité et sur le site de la…

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-17.044

Cour de cassation

L'inspecteur du travail qui, faisant application de l'article L. 3132-31 du code du travail, saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L. 8113-7 du code du travail au soutien d'éventuelles poursuites pénales ; il lui appartient seulement d'établir, par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation.

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