Code du travail

Article L. 3124-24 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3124-24

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-28.446

Cour de cassation

; qu'en effet, Mme [B] ne démontre pas, concernant les heures supplémentaires, que l'employeur aurait agi à son égard dans une intention délibérément malveillante ; que l'élément intentionnel de la part de la société Charbonnel fait ici manifestement défaut ; que par ailleurs l'employeur avait parfaitement le droit, dans cette entreprise, en application de l'article L.3124-24 du code du travail, de prévoir le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent ; que l'opposition manifestée par Mme [B] (courrier du 13 octobre 2009) à cette mesure prise par le gérant de la société Charbonnel à compter du 1er octobre 2009 n'était donc pas juridiquement fondée ; que le défaut de visite médicale préalable au retour dans l'entreprise…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-24.851

Cour de cassation

Selon l'article L. 3122-32 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel, prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en oeuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement. Le fait pour un employeur de recourir au travail de nuit en violation des dispositions légales susvisées constitue un trouble manifestement illicite.

Salaire / rémunérationCassation+6
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.374

Cour de cassation

3°/ que l'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris, a le caractère de dommages-intérêts qui ne peut donner lieu au paiement de congés payés ; qu'en la condamnant au paiement d'une somme de 1. 404, 48 euros au titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de repos compensateurs, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, L.

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