Code du travail
Article L. 3122-6 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 3122-6
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-17 ou lorsqu'il est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19 . En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, l'inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail mentionnée au premier alinéa du présent article après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité social et économique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.610
Cour de cassationla répartition sera modulée annuellement », la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L 3121-20, L 3121-22, L 3122-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE l'application, antérieurement à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 ayant inséré dans le code du travail l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.025
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3122-2, en sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, D. 3122-7-1 et D. 3122-7-2 du code du travail qu'à défaut d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise peut être organisée sous forme de périodes de travail chacune de quatre semaines au plus et l'employeur a la possibilité d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur ces périodes. Viole ces textes la cour d'appel qui retient que la mise en place par l'employeur d'une répartition des horaires sur une période supérieure à une semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.909
Cour de cassation; attendu qu'en application de l'article 45 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives dite loi Warsmann, « la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail » (article L 3122-6 du Code du Travail) ; attendu que Monsieur [F] prétend que la clinique l'aurait engagé à compter du 14 juillet 2002 par contrat à durée indéterminée ; Monsieur [F] prétend que la clinique l'aurait engagé à compter du 14 juillet 2002 par contrat à durée indéterminée ; attendu toutefois que, comme il relève de l'attestation de la clinique [1] dont la clinique [2] est issue, Monsieur [F] était vacataire et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-16.369
Cour de cassationA défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur. Viole l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail, en leur rédaction alors applicable, et l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la cour d'appel, qui, pour allouer une somme au titre des jours de RTT, retient, sans constater que la situation était imputable à l'employeur, que tout salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris et qu'en l'espèce dans le dernier bulletin de salaire l'employeur a reconnu que dix jours de congés étaient dus
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.378
Cour de cassationde se le voir appliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié ; que si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.776
Cour de cassationL'article L. 212-8 du code du travail, relatif à la modulation du temps de travail et applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime, prévoit que la convention ou l'accord permettant le recours à la modulation du temps de travail doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies par les deuxièmes aliénas des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail, soit dix heures de travail par jour et quarante-huit heures de travail par semaine ou quarante-quatre heures sur une période de douze semaines. Les dérogations ouvertes par les articles 24 et 25 du code du travail maritime ne concernent que l'article L. 212-1 du code du travail et n'affectent pas les dispositions spéciales des articles 24-2 du code du travail maritime et L. 212-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-19.364
Cour de cassationde 35 heures. Les heures effectuées au-delà de 35 heures, en période de forte activité, et celles non travaillées en dessous de 35 heures, en période de faible activité, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de décompte de l'horaire prévu à l'article 6-3 » ; que cet accord collectif s'appuie sur les dispositions de l'article L. 3122-6 (lire L 3122-10) du Code du travail selon lesquelles : « Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1607 heures. La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur » et sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-42.064
Cour de cassationd'accord collectif, l'employeur peut définir unilatéralement les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent ; qu'une des modalités retenues par le législateur est le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu aux articles L. 3122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.895
Cour de cassation; la réduction du temps de travail appliquée par la société CHUGAI entre le mois de février 2000 et le mois de décembre 2000 consiste en une attribution sur une période de quatre semaines d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail ; une telle mesure, conforme aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.589
Cour de cassation; attendu en effet que le jour de RTT octroyé permettant au salarié de faire en moyenne 35 heures par semaine, ce dernier ne pouvait être supprimé lorsque ce dernier se trouve en période de congé payé ; que les salariés n'ayant pu bénéficier des repos compensateurs auxquels ils pouvaient prétendre, force est de considérer que ces derniers ont effectué un nombre d'heures supérieur à la durée légale du travail ; que l'article L. 3122-6 du Code du Travail prévoit : les heures effectuées au delà de 39 heures par semaine ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles effectuées au delà de la durée résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail sont des heures supplémentaires (....) » 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.924
Cour de cassationde repos, ce qui leur a été refusé ; qu'ils ont alors saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Valeo fait grief aux jugements d'avoir fait droit aux demandes des salariés et de l'avoir condamnée à payer des rappels de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 212-9 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.746
Cour de cassation; qu'il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1 871, 15 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que sur la base du salaire de référence retenu à hauteur de 2 692 euros, le salarié n'avait droit au titre de l'indemnité de licenciement qu'à une somme de 10 364, 20 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L. 3122-6 du code du travail ensemble l'article 5 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné la société Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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