Code du travail
Article L. 3121-30 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 3121-30
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-30
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876
Cour d'appelQue la créance salariale au titre des heures supplémentaires accomplies sera ainsi fixée à la somme de 29 376,77 euros, outre 2 937,67 euros au titre des congés payés afférents ; Que le jugement sera donc infirmé sur ces chefs ; Que, par ailleurs, les éléments mentionnés ci-dessus ne font pas ressortir l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel prévu par les dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail ; qu'il y a donc lieu de débouter M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 mars 2023, 20/01169
Cour d'appel; la circonstance que M.[D] travaille seul sur place n'implique pas l'absence de hiérarchie; il n'est pas non plus établi au vu des pièces produites, qu'il ait des fonctions d'encadrement d'un salarié intérimaire. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M.[D] de ses demandes de reclassement au poste de chef de bureau principal et rappels de salaire correspondants. Sur le repos compensateur En application des dispositions de l'article L 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Si l'employeur ne met pas le salarié en mesure de prendre ce repos, il doit l'indemniser pour le préjudice subi.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 février 2023, 22/00044
Cour d'appelSur le repos compensateur M.[D] sollicite une indemnité au titre du repos compensateur non pris faisant valoir que le quota annuel d'heures supplémentaires est dépassé sur les années 2018 à 2020 car il est limité à 220 heures annuelles. L'employeur s'y oppose rétorquant que le nombre d'heures supplémentaires requis n'est pas atteint. Sur ce Aux termes de l'article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 novembre 2022, 20/03127
Cour d'appelElle s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré et au repos compensateur de remplacement. Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixés à : 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus 100 % pour celles de plus de 20 salariés. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'outre l'application des dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail de la convention collective de la restauration collective dispose que le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 130 heures. Il est établi que l'entreprise comportant plus de 50 salariés, la contrepartie sous forme de repos prévue à l'article L. 3121-30 du code du travail est fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-15.208
Cour de cassationpour les années 2012 à 2014 ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement s'expliquer sur le mode de calcul de cette indemnité, ni préciser le nombre d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies au-delà du contingent annuel applicable, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles L. 3121-11, L. 3121-30, L. 3121-38, D. 3121-23 et D. 3121-24 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.244
Cour de cassationne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de la privation du repos compensateur, alors « que, en application des articles L. 3121-28 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-14.492
Cour de cassation5 § 1er), pour en déduire néanmoins que les demandes de M. [X] au titre du rappel de salaire et de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation en matière de temps de travail étaient fondées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles D. 3312-7 alinéa 2 du code des transports, les articles L. 3121-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.906
Cour de cassationtravailleur à domicile, était donc libre de l'organisation de son travail et choisissait elle-même ses jours de travail, ce qui excluait le paiement d'heures supplémentaires du seul fait qu'elle ait travaillé certains dimanches et jours fériés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L.3121-28, L.3121-30, L.3171-4, L.7422-9 et L.7422-10 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur n'est tenu au paiement d'heures supplémentaires que si le salarié démontre que lesdites heures ont été accomplies à la demande et pour le compte de l'employeur, avec l'accord, au moins implicite, de celui-ci ou ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié ; qu'en condamnant la société TF1 au paiement d'un rappel de salaire de 19.806,93 euros à ce…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.005
Cour de cassationALORS QUE, deuxièmement, les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ; qu'en se bornant à indiquer que les heures supplémentaires effectuées ne permettent pas d'allouer une quelconque somme au titre des repos compensateurs, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires réalisées chaque année, ni le contingent applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-30 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.321
Cour de cassation1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS (SUBSIDIAIREMENT) QUE la société Lacoste Opérations avait rappelé devant les juges du fond (conclusions en appel, p. 37 et 38) qu'aux termes de l'article L. 3121-38 du code du travail, « la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à (?) 100 % de ces mêmes heures [supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25.222
Cour de cassation2) ALORS D'AUTRE PART QU'en considérant qu'une période séparant deux missions n'était pas une compensation obligatoire en repos car le salarié devait rester en contact avec son employeur pour le cas d'une nouvelle mission, sans vérifier, ainsi que c'était l'objet du débat, s'il devait demeurer à son domicile et à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-30, alinéa1, du code du travail, ensemble l'article L. 3121-1du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.208
Cour de cassation, sans caractériser que ces heures excédaient le contingent annuel d'heures supplémentaires ou qu'elles avaient été réalisées au-delà de 41 heure hebdomadaire, seules hypothèses susceptibles de générer un droit à une contrepartie obligatoire en repos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11 et L. 3121-30 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Grand Casino de [Localité 1] à payer à M. [C] la somme de 3 000 ? à titre de dommages-intérêts pour délit d'entrave, d'AVOIR condamné la société Grand Casino de [Localité 1] à payer à M. [C] la somme de 2 500 ?
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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