Code du travail

Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 56

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Décisions associées821
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-22

821 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.769

Cour de cassation

Sur les trois premières branches du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, pris dans sa quatrième branche, et sur les deux moyens du pourvoi du salarié ; Vu l'article L.

662

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.375

Cour de cassation

la base de calcul du rappel d'heures supplémentaires, et qui a refusé d'examiner si les « primes de rendement », dont elle constatait qu'elles ne pouvaient tenir lieu de rémunération des heures supplémentaires, étaient directement rattachées à l'activité personnelle de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15, devenu L.

663

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.704

Cour de cassation

son domicile à son lieu de travail habituel doivent être rémunérés comme du temps de travail effectif ; qu'il résulte de l'article L. 3121-4 du même Code, issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'il résulte de l'article L.

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20.466

Cour de cassation

2°) ALORS par conséquent QUE la cour d'appel n'ayant pas vérifié si une déduction avait été opérée au titre des journées d'absence notamment pour la prise de congés payés, dans les décomptes d'heures supplémentaires établis par le salarié sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures, et sur lesquels elle s'est expressément fondée, son arrêt s'en trouve privé de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L.

665

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20.467

Cour de cassation

2°) ALORS par conséquent QUE la cour d'appel n'ayant pas vérifié si une déduction avait été opérée au titre des journées d'absence notamment pour la prise de congés payés, dans les décomptes d'heures supplémentaires établis par le salarié sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures, et sur lesquels elle s'est expressément fondée, son arrêt s'en trouve privé de base légale au regard des articles L.3171-4 et L.

666

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20.468

Cour de cassation

2°) ALORS par conséquent QUE la cour d'appel n'ayant pas vérifié si une déduction avait été opérée au titre des journées d'absence notamment pour la prise de congés payés, dans les décomptes d'heures supplémentaires établis par le salarié sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures, et sur lesquels elle s'est expressément fondée, son arrêt s'en trouve privé de base légale au regard des articles L.3171-4 et L.

667

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.267

Cour de cassation

; que le salarié a sollicité devant la juridiction prud'homale le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de différentes indemnités ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les quatre moyens réunis du pourvoi incident : Vu les articles L. 1224-1, L. 1232-1, L. 1234-9, R. 1234-4, L. 1235-3, L.

668

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-22.298

Cour de cassation

dans un délai raisonnable ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 dite TEPA, 5 du décret du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret du 4 janvier 2007, et 1er du du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007, ensemble l'article L.

669

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23.332

Cour de cassation

; qu'il a démissionné le 24 juillet 2009, reprochant à son employeur le non-paiement de salaires, d'heures supplémentaires et de commissions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

670

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-18.571

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif, que lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. En l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément à ce texte, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie.

671

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-20.776

Cour de cassation

Les dispositions des articles D. 742-1 et D. 742-2 du code du travail, relatives au SMIC maritime, qui n'ont été ni reprises ni transférées lors de la recodification du code du travail, ont été abrogées par l'article 9 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, faute d'être au nombre de celles maintenues en vigueur par l'article 10 dudit décret. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide que le SMIC terrestre est applicable à compter du 1er mai 2008 pour l'exécution de contrats d'engagement maritime conclus entre des marins et un armateur

672

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12.277

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi sans vérifier, comme cela lui était demandé, si les éléments fournis par les salariés ne permettaient pas de retenir l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre la société Groupe ND et les sociétés ND Benne et ND Silo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal des salariés ; Vu l'article L.

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