Code du travail
Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 34
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Texte disponible
Article L. 3121-22
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 .
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.437
Cour de cassation; que pour débouter le salarié de sa demande, la Cour d'appel retient qu'une prime d'arrêt a été mise en oeuvre pour compenser, le cas échéant, le fractionnement de ce temps de pause rendu nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la fabrication ; qu'en se prononçant en ce sens, alors que le paiement d'une prime ne peut tenir lieu de rémunération des heures supplémentaires effectuées, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-11 et L. 3121-22 du Code du travail ; 2°/ que Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.453
Cour de cassationconfirme que les heures supplémentaires sont payées suivant le bon vouloir de M. C... et ne dépassent jamais les 25 % de majoration ; que contrairement à ce que fait valoir l'employeur, M. Z... ne revendique pas l'application de l'accord cadre du 4 mai 2000 mais sollicite l'application des majorations légales des heures supplémentaires, telles que prévues par l'article L. 3121-22 du code du travail, étant observé qu'il n'est pas établi que d'autres dispositions seraient applicables ; que les bulletins de salaire ne mentionnent pas de jours pris en tant que repos compensateurs ; que la société justifie que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-19.724
Cour de cassationcorrespondent à des heures non rémunérées, la Cour retient qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une rémunération spécifique et qu'ils ont été englobés dans la garantie de salaire ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations que le salarié n'a subi aucune perte de salaire, la Cour viole les textes précités ; ALORS QUE, DE QUATRIÈME PART, et en tout état de cause, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-22.806
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE conformément à l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors, la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ; que par application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.933
Cour de cassation3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ; que par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.455
Cour de cassationcompensateurs, en application des articles L.3.121-11 du code du travail et des articles 624 et 625 du code de procédure civile. ALORS enfin QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L.3121-22, L.8221-5 L.8223-1 du Code du travail, ensemble l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de dommages-intérêts de ce chef.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-21.749
Cour de cassationla durée contractuelle du travail, de sorte que l'employeur n'est pas en mesure d'apporter des éléments contraires ; que par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a débouté le salarié de ce chef de demandes et de le débouter de ses demandes subséquentes au titre du repos compensateur ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article L 3121-22 du code du travail stipule que : « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée » sont décomptées dans le cadre de la semaine civile du lundi 0 h au dimanche 24 h ; que les heures supplémentaires ne peuvent être faites qu'à la demande expresse hiérarchique ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-20.077
Cour de cassationjours, ne peut constituer un manquement de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la durée légale du travail effectif fixée à 35 heures s'appliquant à la salariée, la 36ème heure est considérée comme le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail, lesquelles heures supplémentaires doivent se décompter par semaine civile ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.074
Cour de cassationlibrement à des occupations personnelles ; que dès lors que la durée légale du travail effectif déterminée dans les conditions définies par le texte précité est fixée à 35 heures par semaine civile, la 36ème heure est considérée comme le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré, conformément aux dispositions de l'article L 3121-22 du Code du travail, lesquelles heures supplémentaires doivent se décompter par semaine civile; que le contrat de travail de Madame Z... prévoit un temps de travail hebdomadaire de 39 heures, de sorte que 17,33 heures supplémentaires ont été payées à Madame Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-18.128
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins de minorer le nombre d'heures supplémentaires ouvrant droit à rémunération – avec l'incidence induite sur l'indemnité de licenciement -, au prétexte que les horaires tardifs de l'exposante n'étaient « souvent dus qu'à ses méthodes personnelles de travail et à son incapacité à rationaliser ses comportements professionnels » (arrêt, p. 9), la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.953
Cour de cassationune indemnité conventionnelle forfaitaire rattachée à un emploi dont le versement est en réalité exclusif de la réalisation d'heures supplémentaires et calculé conformément à l'accord d'entreprise, sans vérifier si Monsieur Y... avait donné son accord à un tel mode de rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-22 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande additionnelle en paiement de rappel de salaire à titre de majoration pour heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2009 au 20 décembre 2012; AUX MOTIFS QUE «la seule mention sur les bulletins de paie de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 15-22.758
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas des dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 et des stipulations de l'accord d'entreprise qui, en ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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