Code du travail
Article L. 2522-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2522-1
Tous les conflits collectifs de travail peuvent être soumis aux procédures de conciliation.
Les conflits qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été soumis à une procédure conventionnelle de conciliation établie soit par la convention ou l'accord collectif de travail, soit par un accord particulier, peuvent être portés devant une commission régionale de conciliation.
Lorsque le conflit survient à l'occasion de l'établissement, de la révision ou du renouvellement d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, le ministre chargé du travail peut, à la demande écrite et motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative, engager directement la procédure de médiation dans les conditions prévues au chapitre III.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2522-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.052
Cour de cassation; qu'en se contentant dès lors de juger que le protocole de 1982 ne pouvait s'analyser en un accord atypique mais en un accord collectif pour avoir été signé, à la suite d'une réunion de conciliation, entre l'employeur, un salarié délégué syndical et un inspecteur du travail stagiaire, sans rechercher si l'ensemble des délégués syndicaux avait été effectivement convoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2232-16 et L. 2522-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que sous l'empire du premier alinéa de l'ancien article R. 132-1 du code du travail, le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au premier alinéa de l'ancien article L..
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