Code du travail
Article L. 2512-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2512-4
L'inobservation des dispositions du présent chapitre entraîne l'application des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés.
Les sanctions ne peuvent être prononcées qu'après que les intéressés ont été mis à même de présenter des observations sur les faits qui leurs sont reprochés et d'avoir accès au dossier les concernant.
La révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable.
Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des droits à la retraite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2512-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.134
Cour de cassationaccordée normalement aux salariés grévistes ; que ceux-ci peuvent être licenciés pour faute simple ; qu'en affirmant que le non-respect du délai de préavis de 5 jours ne rendait pas la grève illégale et ne privait pas les salariés de la protection accordée aux salariés grévistes, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1, L. 2512-3, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 09-40.128
Cour de cassation; qu'en jugeant dès lors, pourtant, que la période suivant « l'issue de la coupure » était elle-même une "prise de service" au sens de la réglementation, pouvant justifier à ce moment-là l'association à un mouvement de grève en cours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles les articles L.2512-3 et L.2512-4 du code du travail, ensemble l'article 3 du décret du 29 décembre 1999 repris par le Référentiel RH077 et la circulaire du 16 mars 1964 prise par le ministre des transports en vue de régir l'exercice du droit de grève dans les services publics. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR condamné la SNCF à payer à MM. Vincent X..., Marc Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.489
Cour de cassationagent ait rejoint le mouvement de grève au début d'une de ses prises de service incluses dans cette période ; qu'à défaut, l'agent qui se joint au mouvement de grève à n'importe quel moment de son service se rend coupable d'une absence irrégulière prohibée par ce texte ; que pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.2512-3 et L.2512-4 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2512-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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