Code du travail

Article L. 2512-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2512-3

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-12.215

Cour de cassation

s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Ce droit doit être concilié avec d'autres principes de même nature comme celui de la continuité des services publics ou de la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des biens. Les conditions d'exercice du droit de grève dans les services publics sont régies par les articles L. 2512-1 à L. 2512-3 du code du travail. Dans les services publics de transports terrestres de voyageurs, la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, codifiée dans le code des transports, fixe un certain nombre de règles dont celles déjà énoncées prévoyant l'obligation de négociation préalable. L'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 14-10.764

Cour de cassation

L'obligation légale faite à l'employeur exploitant un service public de transport terrestre de personnes d'élaborer un plan de transports et d'information des usagers et de garantir un service minimum ne peut limiter l'exercice du droit de grève en l'absence de disposition légale l'interdisant et de manquement à l'obligation de négocier. Ne constitue pas, dès lors, un abus du droit de grève caractérisant un trouble manifestement illicite, l'empêchement pour l'employeur d'organiser un tel plan résultant des modalités d'une grève par ailleurs régulières.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-14.607

Cour de cassation

Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.404

Cour de cassation

Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés, qui sont seuls titulaires du droit de grève, ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il en résulte qu'une cour d'appel décide à bon droit que l'employeur ne peut, dans la période ainsi définie, déduire de la constatation de l'absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.134

Cour de cassation

de la protection accordée normalement aux salariés grévistes ; que ceux-ci peuvent être licenciés pour faute simple ; qu'en affirmant que le non-respect du délai de préavis de 5 jours ne rendait pas la grève illégale et ne privait pas les salariés de la protection accordée aux salariés grévistes, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1, L. 2512-3, et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-42.648

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 2512-3 du code du travail, ensemble la circulaire de nature réglementaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964 alors en vigueur et le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF, repris dans le règlement RH 077 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, à la suite d'un préavis national de grève déposé auprès de la SNCF pour la période du 9 mars 2005 à 20 heures au 11 mars à 8 heures, M. X..., agent affecté à Montauban, a cessé le travail le 10 mars à compter de 13h30 après avoir travaillé de 7h30 à 12 heures ; que la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 09-40.128

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 2512-3 du code du travail, ensemble la circulaire de nature réglementaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964 alors en vigueur et le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF, repris dans le règlement RH 077 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, à la suite d'un préavis national de grève déposé le 2 mars 2005 auprès de la SNCF pour la période du 9 mars 2005 à 20 heures au 11 mars à 8 heures, MM. X... et Y..., agents affectés à Montauban, ont cessé le travail le 10 mars à compter de 13h30 après avoir travaillé de 7h30 à 12 heures ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.489

Cour de cassation

X..., agent SNCF à Annecy, après avoir pris son service le 2 juin 2005 à 12 heures a cessé son travail le même jour à 16 heures, pour se joindre à un mouvement de grève qui avait régulièrement commencé le 1er juin à 18 heures ; qu'ayant été sanctionné par un avertissement, il a contesté cette mesure devant le conseil de prud'hommes, trois syndicats se joignant à son action ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.2512-3 du code du travail, ensemble la circulaire de nature réglementaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964 alors en vigueur et le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF, repris dans le règlement RH 077 ; Attendu que, pour annuler l'avertissement et condamner la SNCF au paiement d'un solde de rémunération, la cour…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.852

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2512-3 du code du travail, ensemble la circulaire de nature réglementaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964 alors en vigueur et le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF repris dans le règlement RH 077 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un préavis de grève déposé le 23 mai 2005 par plusieurs fédérations syndicales de cheminots pour la période du 1er au 3 juin 2005, M. X..., agent cadre de la SNCF, a cessé le travail le 2 juin 2005 en cours de journée ; qu'un avertissement disciplinaire lui a été infligé le 25 juillet 2005, rectifié le 5 août ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.952

Cour de cassation

regard de l'article L. 521-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté souverainement que l'ensemble des accès au site n'avaient pas été bloqués, ce dont il résultait l'absence d'entrave à la liberté du travail ou de circulation, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

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