Code du travail

Article L. 2512-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées32
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2512-2

32 décisions
26

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-26.179

Cour de cassation

à M. X... qu'un « premier avertissement » a bien été délivré à ce dernier pour des faits d' « absence injustifiée » en date du 26 mai 2009 ; qu'en effet ce courrier mentionne notamment : « tout d'abord, en ce qui concerne le premier avertissement que tu as reçu cette année, je te rappelle les dispositions du code du travail sur le droit de grève (article L 2512-2) : « lorsque les personnels mentionnés à l'article L 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis. Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. Il précise les motifs de recours à la grève.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-42.648

Cour de cassation

a exercé régulièrement son droit de grève en se joignant au mouvement à l'occasion de l'une de ses prises de services se situant dans la période visée dans le préavis national de grève ; 1°/ ALORS QUE la circulaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964, prise en vue de régir l'exercice du droit de grève dans les services publics et conformément aux dispositions des articles L.2512-2 et L.2512-3 du code du travail, qui dispose qu' « est licite la participation d'un agent à un mouvement de grève postérieurement à l'heure de début de celui-ci, mais dès l'heure de la prise de service fixée pour lui par l'horaire qui le concerne » impose aux agents qui veulent faire grève de cesser le travail, non pas nécessairement dès la première prise de service incluse dans la période indiquée par…

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 09-13.065

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ne s'appliquant que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, le délai de l'article L. 2512-2 du code du travail prévoyant un préavis de cinq jours francs avant le début d'une grève ne peut être prorogé, s'il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, au premier jour ouvrable suivant

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 09-40.128

Cour de cassation

ont exercé régulièrement leur droit de grève en se joignant au mouvement à l'occasion de l'une de leurs prises de services se situant dans la période visée dans le préavis national de grève ; 1°/ ALORS QUE, selon la circulaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964 prise en vue de régir l'exercice du droit de grève dans les services publics et conformément aux dispositions des articles L.2512-2 et L.2512-3 du code du travail, est licite la participation d'un agent à un mouvement de grève postérieurement à l'heure de début de celui-ci à condition qu'elle s'effectue dès l'heure de la prise de service fixée pour lui par l'horaire qui le concerne, à l'intérieur de la période fixée par le préavis ; que selon l'article 3 du décret du 29 décembre 1999 repris au Référentiel RH077 de la…

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-14.490

Cour de cassation

La grève qui est la cessation collective et concertée en vue d'appuyer des revendications professionnelles ne peut être limitée à une obligation particulière du contrat de travail. Dès lors doit être approuvé l'arrêt qui décide que ne peut constituer une grève licite, un mouvement qui emporte seulement l'inexécution par des salariés de certaines de leurs obligations correspondant à des tâches particulières susceptibles de leur être demandées pendant les travaux de maintenance des installations nucléaires, en dehors de leur horaire normal de travail

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.077

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge des référés de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue le licenciement d'un salarié gréviste auquel une faute lourde ne peut être reprochée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que les salariés n'avaient pas enfreint sciemment les dispositions de l'article L. 521-3 du code du travail, devenu L.

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