Code du travail
Article L. 2512-2 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 2512-2
Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis.
Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2512-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-26.237
Cour de cassationL'envoi de préavis de grève successifs pour le même motif ne caractérise aucun trouble manifestement illicite en l'absence de disposition légale l'interdisant et à défaut de manquement à l'obligation de négocier
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-26.179
Cour de cassationà M. X... qu'un « premier avertissement » a bien été délivré à ce dernier pour des faits d' « absence injustifiée » en date du 26 mai 2009 ; qu'en effet ce courrier mentionne notamment : « tout d'abord, en ce qui concerne le premier avertissement que tu as reçu cette année, je te rappelle les dispositions du code du travail sur le droit de grève (article L 2512-2) : « lorsque les personnels mentionnés à l'article L 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis. Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. Il précise les motifs de recours à la grève.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.134
Cour de cassationla somme de 1.250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE selon les termes de la lettre de licenciement, la faute grave reprochée à Frédéric X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-42.648
Cour de cassationa exercé régulièrement son droit de grève en se joignant au mouvement à l'occasion de l'une de ses prises de services se situant dans la période visée dans le préavis national de grève ; 1°/ ALORS QUE la circulaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964, prise en vue de régir l'exercice du droit de grève dans les services publics et conformément aux dispositions des articles L.2512-2 et L.2512-3 du code du travail, qui dispose qu' « est licite la participation d'un agent à un mouvement de grève postérieurement à l'heure de début de celui-ci, mais dès l'heure de la prise de service fixée pour lui par l'horaire qui le concerne » impose aux agents qui veulent faire grève de cesser le travail, non pas nécessairement dès la première prise de service incluse dans la période indiquée par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 09-13.065
Cour de cassationLes dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ne s'appliquant que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, le délai de l'article L. 2512-2 du code du travail prévoyant un préavis de cinq jours francs avant le début d'une grève ne peut être prorogé, s'il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, au premier jour ouvrable suivant
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 09-40.128
Cour de cassationont exercé régulièrement leur droit de grève en se joignant au mouvement à l'occasion de l'une de leurs prises de services se situant dans la période visée dans le préavis national de grève ; 1°/ ALORS QUE, selon la circulaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964 prise en vue de régir l'exercice du droit de grève dans les services publics et conformément aux dispositions des articles L.2512-2 et L.2512-3 du code du travail, est licite la participation d'un agent à un mouvement de grève postérieurement à l'heure de début de celui-ci à condition qu'elle s'effectue dès l'heure de la prise de service fixée pour lui par l'horaire qui le concerne, à l'intérieur de la période fixée par le préavis ; que selon l'article 3 du décret du 29 décembre 1999 repris au Référentiel RH077 de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-14.490
Cour de cassationLa grève qui est la cessation collective et concertée en vue d'appuyer des revendications professionnelles ne peut être limitée à une obligation particulière du contrat de travail. Dès lors doit être approuvé l'arrêt qui décide que ne peut constituer une grève licite, un mouvement qui emporte seulement l'inexécution par des salariés de certaines de leurs obligations correspondant à des tâches particulières susceptibles de leur être demandées pendant les travaux de maintenance des installations nucléaires, en dehors de leur horaire normal de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.077
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge des référés de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue le licenciement d'un salarié gréviste auquel une faute lourde ne peut être reprochée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que les salariés n'avaient pas enfreint sciemment les dispositions de l'article L. 521-3 du code du travail, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 2512-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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