Code du travail

Article L. 2411-5 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées257
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2411-5

257 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-15.026

Cour de cassation

574, 76 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 39. 600 € à titre d'indemnité pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « qu'il résulte d'un compte rendu de réunion du 22 mai 2007 versé aux débats que Nathalie X... avait toujours la qualité de délégué du personnel le 22 mai 2007 ; qu'il résulte de l'article L2411-5 alinéa 2 du Code du Travail que Nathalie X... bénéficiait de la protection accordée aux délégués du personnel six mois après l'expiration de son mandat, soit en l'espèce jusqu'à sa démission ; qu'aucun changement dans ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel (en ce sens Soc. 28 juin 2006 RJS 2006 n° 1096) ; q ue par un courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juillet 2007 la société L. L. M.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-10.513

Cour de cassation

; qu'elle ne doit pas être responsable des carences de cet organisme ; que le département était le seul employeur de l'appelant ; que la réintégration n'était pas possible aucun emploi équivalent ne pouvant être proposé ; que l'évaluation du préjudice subi n'est pas sérieuse ; que l'appelant ne démontre pas l'existence d'un préjudice matériel et moral ; qu'en application des articles L. 2411- l et L. 2411-5 du code du travail que l'absence d'autorisation de licencier l'appelant, salarié protégé en raison de son mandat de délégué du personnel, a affecté de nullité le licenciement prononcé le 1er décembre 1998 sans qu'il y ait lieu d'apprécier le bien fondé du motif allégué à l'appui de cette mesure ; qu'en application des articles L. 2422-1 et L.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-66.424

Cour de cassation

jours, notifiée par lettre du 5 mars 2007 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 mars 2007 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1184 du code civil et L. 1231-1, L. 2411-5 et L.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.883

Cour de cassation

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ que selon les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail, la protection d'un délégué du personnel ou d'un membre du comité d'établissement en cas de licenciement prend fin six mois après l'expiration du mandat de l'intéressé ; qu'en l'espèce, M. X... a été élu délégué du personnel et membre du comité d'établissement de Bernouville situé à Bezu Saint-Eloi le 12 janvier 2006 ; que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.960

Cour de cassation

déduit que les heures supplémentaires et les repos compensateurs avaient été régulièrement comptabilisés conformément aux dispositions des articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du code du travail ; que la cour d'appel, qui n'a violé aucun des textes visés au moyen, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2421-3 et L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-11.933

Cour de cassation

Selon l'article L. 2411-5 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution. Il en résulte qu'en cas d'annulation des élections professionnelles, la période de protection dont bénéficie le délégué du personnel élu au cours de ces élections expire six mois après le jugement prononçant l'annulation

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-11.478

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2411-5 du code du travail ; Attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus du salarié de cette modification ou de ce changement en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., occupant les fonctions de directeur administratif et financier de la société LVL médical groupe depuis 1997, élu membre suppléant de la délégation unique du personnel pour deux ans en juillet 2001 a, par lettre du 28 octobre 2002, pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-67.776

Cour de cassation

l'employeur une autorisation administrative de licenciement et que cette autorisation est fondée sur les faits qui motivent la lettre de licenciement, même si elle lui est postérieure ; qu'en déclarant nul le licenciement de M. X..., du seul fait qu'il est intervenu avant que l'autorisation administrative n'ait été notifiée à la société Arcydis, quand il n'était pas contesté que l'entretien préalable et la consultation du comité d'entreprise s'étaient régulièrement tenus les 9 et 11 mai, que l'enquête de l'inspecteur du travail avait eu lieu le 23 juin et que la lettre de licenciement du 27 juin était motivée par les faits qui justifiaient l'autorisation administrative délivrée quelques jours plus tard, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du code du travail ;

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.467

Cour de cassation

, fin de la protection légale, soit 27 mois X 900 : 24 300 euros ; que Monsieur X... ne justifie pas en quoi la juridiction prud'homale peut allouer un montant supérieur à l'indemnisation forfaitaire déterminée par la loi ; qu'il ne justifie pas non plus d'un préjudice particulier qui dépasserait cette période. ALORS QU'il résulte des articles L. 1442-19, L. 2411-5, et L.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.043

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié, même si sa saisine était antérieure à la rupture ; que s'il reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut apprécier ces fautes lorsque les

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.591

Cour de cassation

; qu'en affirmant que le licenciement de Monsieur Charles X..., prononcé en méconnaissance de son statut protecteur, produisait les effets d'un licenciement abusif et non d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, et en ne lui allouant pas l'indemnité forfaitaire à laquelle il pouvait prétendre, la Cour d'appel a violé les articles L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L.236-11 du Code du travail devenus L.2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8 et L.2411-13 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Charles X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral. AUX MOTIFS QUE Charles X...

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