Code du travail

Article L. 241-6-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 241-6-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-15.405

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, sur ce point infirmatif, d'AVOIR déclaré la clause de dédit-formation nulle et débouté l'Asmis, employeur, de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'employeur qui a recruté des médecins en vue qu'ils exercent les fonctions de médecin du travail s'est placé, de droit, dans le cadre des dispositions du décret 2003-958 du 3 octobre 2003 pris pour l'application de l'article L. 241-6-1 du code du travail et relatif à la mise en place d'un dispositif de reconversion vers la médecine du travail et la médecine de prévention ; que l'article 6.I de ce texte dispose : « Chaque médecin du travail titulaire de la capacité s'engage à exercer la médecine du travail pendant au moins quatre ans.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1999, 97-18.793

Cour de cassation

Ne peut bénéficier de l'exonération de cotisations d'allocations familiales prévue par l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale pour les rémunérations versées aux salariés que l'employeur est tenu, conformément à l'article L. 351-4 du Code du travail, d'assurer contre le risque de privation d'emploi, l'artisan ayant versé un salaire à son épouse pour sa participation effective à l'activité de l'entreprise, dès lors que celui-ci n'a pas cotisé à l'assurance chômage.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1998, 96-15.726

Cour de cassation

sanitaires et sociales, qui, n'étant pas intervenu dans la procédure, n'était pas partie au litige ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF, considérant que la société à responsabilité limitée "La Toque blanche" n'aurait pas dû tenir compte des réductions prévues par l'article L.

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