Code du travail
Article L. 241-6-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 241-6-1
I. - Les personnes titulaires d'un diplôme en médecine, d'un certificat ou d'un autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique et ayant exercé au moins pendant cinq ans, peuvent, pour une durée de cinq ans à compter de la date de promulgation de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, exercer la médecine du travail ou la médecine de prévention, à condition d'avoir obtenu un titre en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels, à l'issue d'une formation spécifique, d'une durée de deux ans, comprenant une partie théorique et une partie pratique en milieu de travail.
II. - Au titre de cette formation, chaque médecin peut bénéficier d'une indemnité liée à l'abandon de son activité antérieure, d'une garantie de rémunération pendant la période de formation et d'une prise en charge du coût de celle-ci. Le financement de ces dispositions est assuré par des concours des organismes de sécurité sociale et une participation des services médicaux.
III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 241-6-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-15.405
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué, sur ce point infirmatif, d'AVOIR déclaré la clause de dédit-formation nulle et débouté l'Asmis, employeur, de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'employeur qui a recruté des médecins en vue qu'ils exercent les fonctions de médecin du travail s'est placé, de droit, dans le cadre des dispositions du décret 2003-958 du 3 octobre 2003 pris pour l'application de l'article L. 241-6-1 du code du travail et relatif à la mise en place d'un dispositif de reconversion vers la médecine du travail et la médecine de prévention ; que l'article 6.I de ce texte dispose : « Chaque médecin du travail titulaire de la capacité s'engage à exercer la médecine du travail pendant au moins quatre ans.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1999, 97-18.793
Cour de cassationNe peut bénéficier de l'exonération de cotisations d'allocations familiales prévue par l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale pour les rémunérations versées aux salariés que l'employeur est tenu, conformément à l'article L. 351-4 du Code du travail, d'assurer contre le risque de privation d'emploi, l'artisan ayant versé un salaire à son épouse pour sa participation effective à l'activité de l'entreprise, dès lors que celui-ci n'a pas cotisé à l'assurance chômage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1998, 96-15.726
Cour de cassationsanitaires et sociales, qui, n'étant pas intervenu dans la procédure, n'était pas partie au litige ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF, considérant que la société à responsabilité limitée "La Toque blanche" n'aurait pas dû tenir compte des réductions prévues par l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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