Code du travail

Article L. 241-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 241-6

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-10.263

Cour de cassation

Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour désigner les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) mentionnés à l'article L. 312-1 concourant à l'accueil de l'adulte handicapé, cette désignation s'imposant à tout établissement ou service qui ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, les personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées par la CDAPH vers un tel établissement sont considérées comme des usagers et ne sont pas liées par un contrat de travail.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-28.593

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de condamnation de l'Association Aquitaine ESAT au paiement de la somme de 17 676,32 € en réparation de son préjudice pour perte financière ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la décision de la commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé ; que l'établissement ou le service ne peut mettre fin de sa propre initiative à l'accompagnement sans décision préalable de la commission ; qu'il a été définitivement jugé que l'ESAT Bel-Air est une personne privée qui n'est pas chargée d'une mission de service…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-45.816

Cour de cassation

être contestées que par la voie administrative ; que la cour d'appel, qui, pour décider que l'inaptitude du salarié résultait d'un accident du travail antérieur, s'est fondée sur le seul rapport d'expertise établi par un médecin qui n'était pas médecin du travail, a ainsi méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, et violé les articles L. 122-32-5, L. 241-6, L. 241-10-1, R. 241-29, R 241-51 et R.

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