Code du travail
Article L. 240-10-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 240-10-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 240-10-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.549
Cour de cassationne pouvait occuper aucun des postes "de l'entreprise" compte tenu de la nature des postes et de son aptitude physique très limitée, d'où il ressortait qu'aucune mesure individuelle n'était envisageable en vue de son reclassement au sein même de la structure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, recodifié sous les articles L. 1226-2 code du travail et L. 240-10-1, recodifié sous l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-10.896
Cour de cassationn'avait pas recherché de bonne foi si le salarié pouvait être reclassé dans l'entreprise, sans rechercher si le médecin du travail l'avait mis en mesure d'effectuer un tel reclassement, bien qu'il résultait des circonstances de l'espèce que l'unique emploi compatible avec les préconisations du médecin du travail n'était pas disponible, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 (actuellement recodifié sous l'article L. 1226-10) et L. 240-10-1 (actuellement recodifié sous l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 94-44.569
Cour de cassationde ce dernier ; Sur le second moyen : Attendu que l'Office public départemental d'HLM de l'Orne fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en ayant fait application des articles L.341 et R.341 du Code de la sécurité sociale et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-43.589
Cour de cassationqui s'offraient à lui; qu'en imputant à faute à l'employeur le fait de ne pas avoir pris en considération les aptitudes physiques de son préposé et les propositions du médecin du travail, auquel se substituent, au sein des compagnies aériennes, les centres d'expertise médicale, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 241-1 et L. 240-10-1 du Code du travail, 6.2 et 6.5 de l'accord d'entreprise du personnel navigant technique et par refus d'application l'article 2.18 de cet accord d'entreprise; alors, enfin, que l'employeur n'est pas tenu d'envisager le reclassement du salarié déclaré inapte à son emploi lorsque le médecin du travail n'a proposé aucune des mesures envisagées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-44.992
Cour de cassationa été à l'origine de la procédure de licenciement régulièrement mise en oeuvre par M. X..., fondé sur l'inaptitude partielle de la salariée, cause réelle et sérieuse, excluant toute imputabilité de la rupture à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée soutenait, dans ses conclusions qu'elle avait saisi l'inspecteur du travail dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-42.961
Cour de cassationadministrative avait été mise en place début 1989 ; qu'ainsi, ces constatations impliquaient que la société s'était effectivement efforcée de trouver un poste adapté aux capacités physiques de son salarié, de sorte qu'en estimant qu'il n'en était rien, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 240-10-1
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