Code du travail

Article L. 240-10-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 240-10-1

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.549

Cour de cassation

ne pouvait occuper aucun des postes "de l'entreprise" compte tenu de la nature des postes et de son aptitude physique très limitée, d'où il ressortait qu'aucune mesure individuelle n'était envisageable en vue de son reclassement au sein même de la structure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, recodifié sous les articles L. 1226-2 code du travail et L. 240-10-1, recodifié sous l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-10.896

Cour de cassation

n'avait pas recherché de bonne foi si le salarié pouvait être reclassé dans l'entreprise, sans rechercher si le médecin du travail l'avait mis en mesure d'effectuer un tel reclassement, bien qu'il résultait des circonstances de l'espèce que l'unique emploi compatible avec les préconisations du médecin du travail n'était pas disponible, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 (actuellement recodifié sous l'article L. 1226-10) et L. 240-10-1 (actuellement recodifié sous l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 94-44.569

Cour de cassation

de ce dernier ; Sur le second moyen : Attendu que l'Office public départemental d'HLM de l'Orne fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en ayant fait application des articles L.341 et R.341 du Code de la sécurité sociale et l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-43.589

Cour de cassation

qui s'offraient à lui; qu'en imputant à faute à l'employeur le fait de ne pas avoir pris en considération les aptitudes physiques de son préposé et les propositions du médecin du travail, auquel se substituent, au sein des compagnies aériennes, les centres d'expertise médicale, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 241-1 et L. 240-10-1 du Code du travail, 6.2 et 6.5 de l'accord d'entreprise du personnel navigant technique et par refus d'application l'article 2.18 de cet accord d'entreprise; alors, enfin, que l'employeur n'est pas tenu d'envisager le reclassement du salarié déclaré inapte à son emploi lorsque le médecin du travail n'a proposé aucune des mesures envisagées par l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-44.992

Cour de cassation

a été à l'origine de la procédure de licenciement régulièrement mise en oeuvre par M. X..., fondé sur l'inaptitude partielle de la salariée, cause réelle et sérieuse, excluant toute imputabilité de la rupture à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée soutenait, dans ses conclusions qu'elle avait saisi l'inspecteur du travail dans les conditions de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-42.961

Cour de cassation

administrative avait été mise en place début 1989 ; qu'ainsi, ces constatations impliquaient que la société s'était effectivement efforcée de trouver un poste adapté aux capacités physiques de son salarié, de sorte qu'en estimant qu'il n'en était rien, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, au regard de l'article L.

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