Code du travail
Article L. 235-5 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 235-5
Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 235-3, le nombre des entreprises, y compris, dans des conditions fixées par décret, les entreprises sous-traitantes, dépasse un seuil fixé par voie réglementaire et que l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser à un moment quelconque des travaux un nombre fixé par la même voie, le maître de l'ouvrage est tenu d'insérer, dans les contrats conclus avec tous les entrepreneurs intéressés, une clause prévoyant la constitution d'un collège interentreprises d'hygiène et de sécurité .
Ce collège comprend obligatoirement le ou les maîtres d'oeuvre et les entrepreneurs ainsi que les sous-traitants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 235-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-26.466
Cour de cassationest due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; alors qu'en se bornant à relever l'âge, l'ancienneté, la formation et les capacités à retrouver un emploi sans autre précision, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs généraux et imprécis en violation de l'article 455 du code de procédure civile ensemble les dispositions de l'article L. 235-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 14-19.635
Cour de cassationle 14 janvier 2010, le contrat de travail est rompu à cette date. La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, la salariée est fondée à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme de 1 668,37 euros, outre les congés payés afférents. En application des dispositions de l'article L.l235-5 du code du travail, la salariée doit être indemnisée en fonction du préjudice subi. Elle avait une ancienneté de dix mois au sein du cabinet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.124
Cour de cassationa été engagée par la Société d'exploitation de la résidence Antinéa le 3 février 2000 en qualité d'aide soignante ; que par lettre du 9 octobre 2000, elle a été licenciée pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 235-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-60.388
Cour de cassation; que, dès lors, en constatant que le salarié travaillait au service du GIE depuis de nombreuses années et non plus au service de l'établissement Est-Sud-Est et en décidant néanmoins qu'il pouvait être désigné comme représentant du personnel au CHSCT de son établissement d'origine avec lequel subsistaient des liens, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 235-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.