Code du travail
Article L. 235-1 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 235-1
Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole sont tenus de se conformer à des règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.
Les règles prévues à l'alinéa précédent sont déterminées et leurs modalités d'application fixées par des décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.470
Cour de cassation; que le protocole n'a pas été validé ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire ; que la liquidation judiciaire de la société Artacrea, devenue la société Deserres France, a été prononcée par jugement du 17 juillet 2008 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.571
Cour de cassationdébarrasser d'un commercial représentant un coût financier très important et la suspension de son permis de conduire et la baisse du nombre de visites n'étant qu'un prétexte (conclusions d'appel p. 11), la cour d'appel, qui n'a pas recherché si telle n'était pas la véritable cause du licenciement, a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail (recodifié. L. 235-1 et suivants) ; 2°/ qu'en s'étant bornée à affirmer que «le comparatif effectué entre période avant et après période de suspension de permis est explicite» et «qu'au regard de l'analyse des pièces produites, la baisse d'activité de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.590
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui devait par conséquent rechercher si cette modification imposée par l'employeur ne caractérisait pas sa volonté de sanctionner la salariée, a cependant retenu que cette dernière avait accepté la modification en ne répondant pas à l'employeur à la suite du courrier l'informant de ces nouvelles attributions ; qu'en se prononçant par ce motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.639
Cour de cassationdu 4 octobre 2001 suite au projet de plan de communication et sur la réaction de M. Y... datée du 5 octobre 2001, ainsi que sur des faits concernant le " journal client ", la " Yaris Stars Challenge " et un reportage photographique ; qu'en se fondant sur des critiques et sur des faits qui n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 235-1 et L. 1232-6 du code du travail (anciennement L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-43.649
Cour de cassationjustifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que la qualification disciplinaire retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement lui interdisait ultérieurement d'invoquer ces mêmes faits sous l'angle du motif personnel non fautif pour justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 232-6 et L. 235-1 (anc. L. 22-14-3) du code du travail ; Mais attendu d'abord, que si l'article 3. 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-42.784
Cour de cassationsanté ; que l'OPPBTP n'est pas un organisme de contrôle, mais un organisme de conseil et de formation ; que les activités de l'OPPBTP sont complémentaires, le coordinateur ayant pour mission de mettre en oeuvre concrètement les principes de sécurité ; qu'en déclarant incompatible le cumul de ces activités, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2, L. 235-1 et L. 235-3 du Code du travail ; et alors encore, qu'en affirmant que l'OPPBTP était investi d'une mission de contrôle, la cour d'appel a violé l'article L. 231-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a énoncé que le cumul des activités exercées par M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 235-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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