Code du travail

Article L. 233-16 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées84
Statut du texteVersion à vérifier
PériodeÀ vérifier sur la source

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 233-16

84 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-10.232

Cour de cassation

dans les recherches de reclassement des salariés au sein du groupe, ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi. Il appartient aux salariés d'apporter la preuve de l'existence de la situation de co-emploi qu'ils revendiquent. Concernant l'existence d'un groupe, les salariés intimés font implicitement référence à la situation prévue à l'article L 233-16 du code du commerce lorsqu'une société commerciale s'assure du contrôle exclusif d'une autre entreprise par la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-16.918

Cour de cassation

; qu'à titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient Maître [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Sofa Dunkerque, cette société appartient incontestablement à un groupe ; que la définition du groupe tant en droit des sociétés qu'en droit du travail découle des articles L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 233-1 du code du travail ; que selon l'article L. 233-1 du code de commerce : « lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première » ; que selon l'article L.

51

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 novembre 2020, 17/10327

Cour d'appel

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Madame [G] [W] (conclusions du 31 janvier 2020) sollicite au visa notamment des articles L. 1233-2, L. 1233-4, L. 1331-1, L. 1235-3 et 4 du code du travail, des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code du commerce, L'infirmation du jugement, la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique et le non-respect de l'obligation de reclassement.

Condamnation : 127 500 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
52

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-26.039

Cour de cassation

définies à l'article L. 2331-1 du code du travail ; qu'est considérée comme entreprise dominante selon cet article L. 2331-1 soit l'entreprise dont le siège social est situé sur le territoire français et qui contrôle une ou plusieurs autres entreprises dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-23.217

Cour de cassation

de travail, le périmètre de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur dont le salarié est licencié pour inaptitude à son poste, en raison d'un accident ou d'une maladie qu'elle soit d'origine professionnelle ou non ; que le périmètre de l'obligation de reclassement doit s'étendre au groupe, entendu au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, comme l'ensemble des entreprises ayant des liens capitalistiques entre elle, auquel appartient l'entreprise employeur et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en jugeant que la société Diedis aurait dû rechercher les possibilités de reclassement au sein de toutes les sociétés exerçant leur activité sous l'enseigne E.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-26.028

Cour de cassation

société [...] , provenaient de la même matrice et avaient été rédigés par la société [...] et protégeaient particulièrement les intérêts du groupe [...] au travers de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2331-1 du code du travail, L. 233-1, L. 233- 3 et L. 233-16 du code de commerce ; 3. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que les pourparlers et négociations intervenus le 29 avril 2016 et le 11 mai 2016 l'avaient été entre M. Q... et la société [...] agissant par l'intermédiaire de M. I...

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-23.812

Cour de cassation

2331-1 du code du travail qui dispose dans sa version en vigueur au moment du licenciement : « qu'un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-23.813

Cour de cassation

2331-1 du code du travail qui dispose dans sa version en vigueur au moment du licenciement : « qu'un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.904

Cour de cassation

2331-1 du code du travail qui dispose dans sa version en vigueur au moment du licenciement : « qu'un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-17.874

Cour de cassation

. - en application de l'article L. 233-3 (ii) du code de commerce, elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ; qu'en application de l'article L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.437

Cour de cassation

civile ; Alors 3°) que la notion de groupe de reclassement est désormais définie par le législateur, au sens de l'article L. 1226-10 du code du travail, comme le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, ce qui exclut l'existence d'un groupe de reclassement, en dehors de tout lien capitalistique, entre deux sociétés franchisées ; que cette évolution législative doit conduire à apprécier différemment, en application de l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.438

Cour de cassation

1235-3 du code du travail ; Alors 2°) que la notion de groupe de reclassement est désormais définie par le législateur, au sens de l'article L. 1226-10 du code du travail, comme le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, ce qui exclut l'existence d'un groupe de reclassement, en dehors de tout lien capitalistique, entre deux sociétés franchisées ; que cette évolution législative doit conduire à apprécier différemment, en application de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 233-16

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.