Code du travail
Article L. 2324-5 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 2324-5
Lorsque, en l'absence de comité d'entreprise, l'employeur est invité à organiser des élections à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il engage la procédure définie à l'article L. 2324-4 dans le mois suivant la réception de cette demande.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-26.659
Cour de cassationLe tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales. Le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin par accord préélectoral ou décision de l'autorité administrative, demeure celui dans lequel doivent se dérouler les élections lorsqu'il n'a été modifié ni par un protocole préélectoral signé dans les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ni par une décision administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-12.852
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles L. 2323-1 et L. 2324-5 du code du travail, 1382 du code civil et de l'article 8 § 1 de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 08-60.188
Cour de cassationparticulier, bien qu'il y avait été expressément invité par les sociétés exposantes, de ce que de nouvelles élections n'auraient pas lieu d'être en cas de suspension de la décision ministérielle du 23 avril 2007, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-2, L. 433-13 et L. 435-4 devenus les articles L. 2322-5, L. 2324-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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