Code du travail
Article L. 2315-94 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2315-94
Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat : 1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8 ; 3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2315-94
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-11.464
Cour de cassationLe 12 juillet 2021, le comité social et économique central de l'unité économique et sociale a été consulté sur un projet de cession de vingt-neuf sites, dont onze compris dans le périmètre de l'établissement Senior Nord. 3. Estimant qu'il devait également être consulté sur ce projet, le comité social et économique de l'établissement Senior Nord a décidé, par délibération du 27 août 2021, de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail au motif que celui-ci constituait un projet important modifiant les conditions de sécurité et les conditions de travail. A été désigné à cette fin le cabinet Secafi. 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.427
Cour de cassationSelon l'article D. 3323-14 du code du travail, lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, il peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35. Ces dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du code du travail relatives au recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, désormais abrogé, auxquelles renvoie l'article D. 3323-14 précité, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2315-40, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. Il résulte de ces textes et des articles L. 2315-80 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.347
Cour de cassationUES Altran), a décidé, le 23 mars 2021, du recours à une expertise relative à « la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés d'Altran ouest ». 2. Le 15 avril 2021, s'est tenue une nouvelle réunion du comité à l'issue de laquelle le cabinet Stimulus a été désigné pour effectuer l'expertise votée le 23 mars 2021 « au titre de l'article L. 2315-94 du code du travail ». 3. Soutenant que la mesure décidée par le comité était une expertise libre, relevant des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.428
Cour de cassation3323-13 et D. 3323-14 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 2315-80 du code du travail, lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge : 1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ; 2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-25.839
Cour de cassation; qu'en réduisant le périmètre de l'expertise à l'analyse de l'accident du 4 août 2021 et aux activités de travail susceptibles d'être exposées à des risques similaires sans rechercher si, comme il y était invité, les différents accidents survenus depuis le mois d'octobre 2017 ne permettaient pas de caractériser un risque grave sur l'ensemble des activités du site, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-86 et L. 2315-94 du code du travail. » Réponse de la Cour 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-22.426
Cour de cassationLa direction de la société a convoqué le comité social et économique de la direction opérationnelle Ile-de-France (le comité) à une réunion fixée au 21 juin 2021 aux fins d' information consultation sur le projet de la société de passer d'un mode de gestion intégré à un mode de gestion en location-gérance de neuf magasins. 4. Le comité a voté, lors de cette réunion, une délibération décidant le recours, en application de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, à un expert habilité, en la personne du cabinet Sésame, au titre d'un projet important. 5. La société a, par acte du 1er juillet 2021, saisi le président du tribunal judiciaire en annulation de cette délibération. Examen du moyen Enoncé du moyen 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.322
Cour de cassationd'établissement n'est pour sa part consulté que sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; que le comité social et économique d'établissement ne peut en conséquence faire appel à un expert, en application des articles L. 2316-21 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.506
Cour de cassationde l'alerte, à l'issue de laquelle, en cas de désaccord sur la réalité du danger ou sur les mesures à prendre, le CSE devait être réuni pour se prononcer, puis l'inspecteur du travail ; qu'elles en déduisaient que l'expertise votée par le comité social et économique au motif de l'existence d'un risque grave identifié et actuel sur le fondement de l'article L. 2315-94 du code du travail avait pour seul objet de lui permettre d'être assisté dans le cadre de la procédure d'alerte et d'en faire supporter la charge à l'employeur, ce qui justifiait l'annulation des délibérations litigieuses (conclusions, p. 4-5) ; que le tribunal judiciaire, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-20.409
Cour de cassation[autre] que par un ensemble de courriels anonymisés » sans rechercher si cette "objectivation" ne ressortait pas, d'une part, de la pétition signée par de nombreux salariés et, d'autre part, des alertes remontées par le "collectif de liquidation Humanis", le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.165
Cour de cassation[F], ès qualités de président du comité social et économique, sollicitent la rectification de l'erreur matérielle résultant de l'application de l'article L. 2315-80,1°, du code du travail au bénéfice du comité social et économique et de sa condamnation aux dépens ou, subsidiairement, le rabat de l'arrêt. 4. Il apparaît que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, alors que le recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 2315-94 du code du travail décidé par le CSE a été annulé par un jugement, désormais irrévocable dès lors que le pourvoi formé par le CSE est rejeté, si bien que l'expertise, définitivement annulée, ne donne pas lieu à des frais d'expertise relevant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-15.165
Cour de cassationadoptée le 19 janvier 2021 portant sur le principe du recours à l'expert. 1° ALORS QUE le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identifié et actuel est constaté dans l'établissement ; que les risques psychosociaux induits par les conditions de travail peuvent caractériser l'existence d'un risque grave au sens de l'article L. 2315-94 1° du code du travail ; qu'en refusant par principe d'examiner les modifications des conditions de travail invoquées par le CSE, motif pris que l'« instance vise exclusivement le risque grave », le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 2315-94 1° du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-23.556
Cour de cassationSelon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Pau, 16 décembre 2020), statuant selon la procédure accélérée au fond, par acte du 29 octobre 2020, la société Safran Helicopter Engines (la société) a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire le comité social et économique de la société, établissement de [Localité 2], afin d'obtenir, sur le fondement des articles L. 2315-94, L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, l'annulation de la délibération du comité social et économique du 20 octobre 2020, aux termes de laquelle a été votée une expertise pour risque grave sur le secteur DT/MPE pour laquelle a été désigné comme expert le cabinet Isast et a été mis en place un comité de pilotage. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2315-94
Méthode et périmètre
Source et précautions
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