Code du travail
Article L. 2314-30 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 2314-30
Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-30
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-60.173
Cour de cassationLa constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail entraîne l'annulation de l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; pour l'application de cette règle, le juge tient compte de l'ordre des élus tel qu'il résulte le cas échéant de l'application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-23.344
Cour de cassation2314-28 du Code du travail ; ALORS en sixième lieu QUE la demande du SNPEFP-CGT et de Madame A... et Monsieur B... tendant à obtenir l'annulation des élections des représentants du personnel d'AKOR ALTERNANCE incluait implicitement mais nécessairement une demande du ou des élus dont le positionnement sur la liste des candidats ne respectait pas les prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-19.104
Cour de cassation; que les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes ; que ces dispositions sont d'ordre public ; qu'un protocole préélectoral ne peut donc y déroger ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-60.285
Cour de cassation, le jugement retient qu'il ressort des pièces produites aux débats que M. Y... a donné sa démission de son mandat de membre de la Délégation unique du personnel par lettre remise en main propre le 14 octobre 2015 au représentant de l'entreprise E... , que M. D..., en qualité de suppléant, a ainsi remplacé M. Y... dans ses fonctions conformément à l'article L. 2314-30 du code du travail de sorte que M. Y... ne pouvait être désigné en qualité de délégué syndical Force ouvrière au sein de l'établissement E... le 28 avril 2017, qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'Union départementale Force ouvrière du Loiret, M. Y... n'a pas conservé son suffrage après sa démission, qu'en effet, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-14.570
Cour de cassationLors du scrutin pour les élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le panachage n'est pas admis
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-29.105
Cour de cassationmoi qui empêche un bon fonctionnement syndical est inadmissible. Par ailleurs l'utilisation qui a été faite au sein de la société de cette situation a dégradé les relations que j'avais avec une partie du personnel. Je vous rappelle simplement les lois en vigueur qui règlent le fonctionnement de la représentation syndicale notamment l'article L 2314-30 du code du travail qui stipule qu'en cas d'absence maladie ou départ de l'entreprise du délégué syndical titulaire, le délégué suppléant devient lui-même titulaire. Il exercera les mêmes attributions que le délégué titulaire et bénéficie du même statut protecteur. Si aujourd'hui cette représentation ne fonctionne pas c'est uniquement de votre seule volonté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.571
Cour de cassationSelon l'article L. 2313-16 du code du travail, dans les établissements d'au moins cinquante salariés, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et les mêmes obligations que celui-ci. Aux termes de l'article L. 2314-30 de ce code, les délégués du personnel suppléants ont pour mission de remplacer les délégués du personnel titulaires. Enfin, l'article R. 4614-1 prévoit que le secrétaire du CHSCT est choisi parmi les représentants du personnel au sein de ce comité. Il en résulte qu'en cas de carence du CHSCT, seul un délégué du personnel titulaire peut exercer les missions du secrétaire de l'institution
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-25.936
Cour de cassationSur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de Me Haas, avocat du syndicat FO UMG-GHM et des onze autres demandeurs, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union mutualiste pour la gestion du Groupe hospitalier mutualiste de Grenoble (UMG-GHM), et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-12.332
Cour de cassation; que les délégués suppléants ne sont pas remplacés ; que dès lors, M. A..., suppléant ayant cessé ses fonctions en mai 2009, n'avait pas à être remplacé, et que lors de son départ, en septembre 2009 Mme Z..., titulaire a été remplacée par son suppléant M. B... ; qu'en jugeant néanmoins que M. X..., candidat, avait pu remplacer un délégué suppléant en mai 2009, les juges du fond ont violé l'article L. 2314-30 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-27.115
Cour de cassationAttendu, encore, qu'ayant relevé que le vote avait eu lieu à bulletin secret et qu'aucune réserve n'avait été faite sur ce point par M. X... sur le procès-verbal, le tribunal, sans encourir les griefs du moyen en ses quatrième et cinquième branches, a souverainement estimé que n'était pas rapportée la preuve que la confidentialité du vote n'avait pas été respectée ; Attendu, enfin, qu'en cas de cessation des fonctions d'un délégué du personnel titulaire, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-61.176
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 2143-6 du code du travail, dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvrant pas droit à un crédit d'heures, seul peut être désigné délégué syndical un délégué du personnel titulaire. L'article L. 2314-30 du code du travail prévoyant que le délégué titulaire momentanément absent est remplacé par un délégué suppléant, il en résulte que le délégué du personnel suppléant assurant ce remplacement peut, pour la durée de celui-ci, être désigné comme délégué syndical
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