Code du travail

Article L. 2314-30 : texte et décisions associées – page 9

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées119
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-30

119 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-23.513

Cour de cassation

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L.

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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-26.568

Cour de cassation

Le tribunal d'instance peut être saisi, avant l'élection, d'une contestation relative à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30 du code du travail et déclarer la liste électorale irrégulière au regard de ce texte, dès lors qu'il statue avant l'élection, en reportant le cas échéant la date de l'élection pour en permettre la régularisation

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99

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-10.826

Cour de cassation

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L.

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100

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-20.841

Cour de cassation

Un syndicat ayant, sans réserves, signé un protocole préélectoral et présenté des candidats aux élections professionnelles, n'est pas recevable à invoquer par voie d'exception, après les élections, une proportion d'hommes et de femmes composant le corps électoral différente de celle figurant dans le protocole préélectoral conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 du code du travail

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101

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-19.379

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2143-3 du code du travail que l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3, par le premier alinéa de ce même texte. Dès lors, il n'y a pas lieu à annulation de la désignation régulière d'un salarié en qualité de délégué syndical à l'issue de son élection en qualité de membre du comité social et économique lorsque cette élection est ultérieurement annulée

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102

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-10.855

Cour de cassation

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L.

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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-12.596

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-32, alinéa 4, et L. 2314-29 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à l'article L. 2314-30, alinéa 1, seconde phrase, du même code entraîne l'annulation de l'élection des élus du sexe dont le positionnement sur la liste des candidats ne respecte pas ces prescriptions et que pour l'application de cette règle, le juge tient compte de l'ordre des élus tel qu'il résulte le cas échéant de l'application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés

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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2019, 19-18.900

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Relations collectives de travail - Code du travail - Article L. 2314-30 - Objectif d'égal accès des hommes et des femmes aux responsabilités professionnelles et sociales - Principe de participation - Droits et libertés garantis par la Constitution - Irrecevabilité partielle - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

CSE / représentants du personnelQPC : non-lieu à renvoi+1
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105

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-24.848

Cour de cassation

et D..., de Me Brouchot, avocat du syndicat Force ouvrière des hôtels, cafés, restaurants, collectivités et du tourisme et de la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, des tabacs et des activités annexes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hôtel George V BV et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-30 et L.

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106

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 19-14.879

Cour de cassation

après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Colombes le 29 mars 2019, la fédération Force ouvrière énergie et mines demande à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article L.

CSE / représentants du personnelQPC : non-lieu à renvoi+2
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107

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-60.162

Cour de cassation

; que les élections ont eu lieu les 6 et 7 juin 2018 ; que, par requête reçue le 19 juin 2018, signée par M. P... et M. NH..., l'Union locale CGT de Troyes (le syndicat CGT) et l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de l'Aube (le syndicat FO) ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection de M. R... et de M. C..., figurant sur la liste UNSA, pour non-respect de l'article L. 2314-30 du code du travail ; Attendu que pour déclarer recevable l'action en justice du syndicat CGT, représenté par M. P..., et du syndicat FO, représenté par M. I..., le tribunal d'instance retient que le fait que M. P... et M. I...

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108

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-60.145

Cour de cassation

Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SPL SEMERAPP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-30 et L.

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