Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 19-14.879
Arrêt du 3 juillet 2019Pourvoi n° 19-14.879
- Solution
- QPC : non-lieu à renvoi
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01232
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : QPC : non-lieu à renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Tribunal d'instance de Colombes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
COUR DE CASSATION
FB
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
NON-LIEU A RENVOI
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1232 FS-D
Pourvoi n° R 19-14.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 mai 2019 et présenté par la fédération Force ouvrière énergies et mines, dont le siège est [...] ,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu le 29 mars 2019 par le tribunal d'instance de Colombes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la fédération CFE-CGC énergies, dont le siège est [...],
2°/ à M. D... Y...,
3°/ à M. Q... L...,
4°/ à M. A... H...,
5°/ à M. X...-R... N...,
6°/ à Mme I... U...,
domiciliés tous cinq [...],
7°/ au syndicat SECIF-CFDT, dont le siège est [...],
8°/ à la fédération mines énergies CGT, dont le siège est [...],
9°/ à la société Storengy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller doyen, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mme Chamley-Coulet, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la fédération Force ouvrière énergies et mines, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Colombes le 29 mars 2019, la fédération Force ouvrière énergie et mines demande à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article L. 2314-30, alinéa 4, du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il impose que toute liste de candidat à l'élection des membres du comité social et économique comporte au moins une femme et un homme, quelle que soit la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège électoral, est-il contraire à la liberté syndicale et au droit à la participation consacrés par les 6e et 8e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? » ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question n'est pas nouvelle ;
Attendu que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente ;
Et attendu qu'il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante de l'article L. 2314-30 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 conduisant à imposer que toute liste de candidats à l'élection des membres du comité social et économique comporte au moins une femme et un homme, quelle que soit la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège électoral ;
D'où il suit que la question ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01232
- Identifiant source
- 5fca6a3967769c5468f7ecf2
