Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 18-60.145

Arrêt du 17 avril 2019Pourvoi n° 18-60.145

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00668

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Décision antérieure Tribunal d'instance de Riom
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 668 F-D

Pourvoi n° X 18-60.145

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Union départementale CGT du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...],

contre le jugement rendu le 26 avril 2018 par le tribunal d'instance de Riom (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union régionale CFE-CGC du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société SPL SEMERAP, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme T... B..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. I... P..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SPL SEMERAPP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral, entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le premier tour des élections professionnelles au comité social et économique de la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt du public (la SEMERAP) est intervenu le 19 mars 2018, suivant les modalités prévues par un protocole d'accord préélectoral conclu le 15 février 2018 ; qu'ont été élus membres titulaires du deuxième collège, Mme B..., présentée par le syndicat CGT, et M. P..., présenté par le syndicat CFE-CGC ; que, par requête en date du 30 mars 2018, l'Union départementale CGT du Puy-de-Dôme a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection de M. P..., au motif que la liste CFE-CGC ne respectait pas l'obligation de parité prévue par l'article L. 2314-30 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'élection de M. P..., le jugement retient que le non-respect de l'article L. 2314-30 du code du travail ne peut conduire qu'à l'annulation de l'élection du dernier élu du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats, qu'or, un seul homme a été élu sur la liste CFE-CGC, de sorte qu'il n'existe aucune sur-représentation du sexe masculin, que par ailleurs, le non-respect de l'alternance homme-femme ne peut conduire qu'à l'annulation de l'élu dont le positionnement sur la liste ne respecte pas l'alternance et que M. P..., premier et seul élu de cette liste, ne peut voir son élection annulée dès lors que son positionnement à lui seul n'est pas contraire aux dispositions précitées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait qu'un homme était en surnombre sur la liste CFE-CGC, ce qui aurait dû le conduire à annuler l'élection de M. P..., seul élu du sexe surreprésenté, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 28 février 2024

Références

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Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00668
Identifiant source
5fca714bc844d15d22a8ea54

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