Code du travail

Article L. 2312-78 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2312-78

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-22.856

Cour de cassation

Le CSE central de la société et les CSE des établissements de [Localité 9], [Localité 10]-[Localité 14] et [Localité 15] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à condamner la société à financer les activités sociales et culturelles des CSE de [Localité 9] et de [Localité 10] selon le taux ajusté de l'établissement fixé à 2,59 % de la masse salariale et en paiement de dommages-intérêts, alors « qu'en vertu de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-21.223

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant que la discrimination alléguée était inexistante au motif que le CSE d'établissement leur a attribué un bon cadeau d'une valeur de 150 euros en conservant une somme de 30 ou 40 euros au titre de leur emploi précédent, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, a violé les articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-19.675

Cour de cassation

Eu égard aux effets de l'action en nullité d'un accord collectif, seule l'institution représentative du personnel, dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d'application de l'accord collectif contesté, a qualité à agir par voie d'action en nullité d'un accord collectif aux motifs qu'il viole ses droits propres résultant de l'exercice des prérogatives qui lui sont reconnues par des dispositions légales d'ordre public

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-16.812

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail que, s'il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d'activités sociales et culturelles, l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté. Viole en conséquence ces dispositions la cour d'appel qui rejette les demandes d'un syndicat tendant à dire illicite et à annuler un article du règlement d'un comité social et économique instaurant un délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés d'accéder au bénéfice des activités sociales et culturelles

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