Code du travail

Article L. 2262-5 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées57
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2262-5

57 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-10.995

Cour de cassation

1237-1, R. 1455-7 et R. 2262-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 : 13. Aux termes du premier de ces textes, à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur : 1° Donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement ; 2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ; 3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes. 14. Selon le second, un avis est communiqué par tout moyen aux salariés.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.157

Cour de cassation

afférents ainsi qu'une somme au titre du dépassement des heures maximales quotidienne et hebdomadaire, alors : « 1°/ que l'article R. 2262-1 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 applicable au litige, dispose qu'à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.158

Cour de cassation

afférents ainsi qu'une somme au titre du dépassement des heures maximales quotidienne et hebdomadaire, alors : « 1°/ que l'article R. 2262-1 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 applicable au litige, dispose qu'à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.997

Cour de cassation

'un dépôt conforme aux dispositions réglementaires, sans rechercher si M. [K] avait été dûment informé par son employeur de la modification du droit conventionnel applicable dans l'entreprise et mis en mesure de prendre connaissance des nouvelles dispositions conventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2262-5, R. 2262-1 R. 2262-3 et R. 2262-5 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.391

Cour de cassation

des salariés dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ; que Mme [O] a soutenu que par décision unilatérale du 30 septembre 2013, la société Mifa électronique avait mis en place un régime de prévoyance en s'engageant à informer les salariés au moins un mois à l'avance de toute dénonciation et, en application des articles L. 2262-6, L. 2262-5 et R.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.938

Cour de cassation

1224-1 du code du travail ; que le conseil de prud'hommes de Nantes dit que c'est à bon droit que le salarié pouvait revendiquer dès cette l'application de l'accord de l'entreprise absorbante, à savoir la société GIP GO ; que la société GIP GO n'a pas fourni au salarié, et ce malgré ses demandes, l'accord collectif applicable dans l'entreprise ; que les articles L. 2262-5 et R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-24.247

Cour de cassation

; que sa méconnaissance ne constitue pas une irrégularité de fond entraînant le caractère abusif du licenciement ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'avait pas mis à la disposition de la salariée la Convention collective mise à jour, la cour d'appel a violé les articles L 2262-5 et R 2262-1 du code du travail ; Mais attendu que la saisine d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée n'avait pas été avisée de l'adresse de la commission qu'elle entendait saisir et que l'employeur n'avait pas mis à sa disposition la convention collective à jour…

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.016

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2262-5 et R. 2262-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 1974 par la société Interbrew, aux droits de laquelle se trouve la société Inbev France, a atteint l'âge de 60 ans, le 20 janvier 2001 ; qu'ayant sollicité en décembre 2004 de l'employeur l'application de la convention collective d'entreprise prévoyant un jour de repos supplémentaire par semaine sans réduction de la rémunération, pour tout salarié de 60 ans et de plus ayant dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, la société lui a proposé de prendre la totalité des jours de repos acquis ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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