Code du travail
Article L. 2262-5 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 2262-5
Les conditions d'information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise et l'établissement sont définies par convention de branche ou accord professionnel.
En l'absence de convention ou d'accord, les modalités d'information relatives aux textes conventionnels applicables sont définies par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2262-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-10.995
Cour de cassation1237-1, R. 1455-7 et R. 2262-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 : 13. Aux termes du premier de ces textes, à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur : 1° Donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement ; 2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ; 3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes. 14. Selon le second, un avis est communiqué par tout moyen aux salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.157
Cour de cassationafférents ainsi qu'une somme au titre du dépassement des heures maximales quotidienne et hebdomadaire, alors : « 1°/ que l'article R. 2262-1 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 applicable au litige, dispose qu'à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.158
Cour de cassationafférents ainsi qu'une somme au titre du dépassement des heures maximales quotidienne et hebdomadaire, alors : « 1°/ que l'article R. 2262-1 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 applicable au litige, dispose qu'à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.997
Cour de cassation'un dépôt conforme aux dispositions réglementaires, sans rechercher si M. [K] avait été dûment informé par son employeur de la modification du droit conventionnel applicable dans l'entreprise et mis en mesure de prendre connaissance des nouvelles dispositions conventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2262-5, R. 2262-1 R. 2262-3 et R. 2262-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.391
Cour de cassationdes salariés dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ; que Mme [O] a soutenu que par décision unilatérale du 30 septembre 2013, la société Mifa électronique avait mis en place un régime de prévoyance en s'engageant à informer les salariés au moins un mois à l'avance de toute dénonciation et, en application des articles L. 2262-6, L. 2262-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.938
Cour de cassation1224-1 du code du travail ; que le conseil de prud'hommes de Nantes dit que c'est à bon droit que le salarié pouvait revendiquer dès cette l'application de l'accord de l'entreprise absorbante, à savoir la société GIP GO ; que la société GIP GO n'a pas fourni au salarié, et ce malgré ses demandes, l'accord collectif applicable dans l'entreprise ; que les articles L. 2262-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-10.721
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu'en l'absence de fixation par l'accord collectif d'un seuil de déclenchement inférieur à 1607 heures, seules les heures effectuées au-delà de ce seuil constituent des heures supplémentaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-24.247
Cour de cassation; que sa méconnaissance ne constitue pas une irrégularité de fond entraînant le caractère abusif du licenciement ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'avait pas mis à la disposition de la salariée la Convention collective mise à jour, la cour d'appel a violé les articles L 2262-5 et R 2262-1 du code du travail ; Mais attendu que la saisine d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée n'avait pas été avisée de l'adresse de la commission qu'elle entendait saisir et que l'employeur n'avait pas mis à sa disposition la convention collective à jour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.016
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2262-5 et R. 2262-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 1974 par la société Interbrew, aux droits de laquelle se trouve la société Inbev France, a atteint l'âge de 60 ans, le 20 janvier 2001 ; qu'ayant sollicité en décembre 2004 de l'employeur l'application de la convention collective d'entreprise prévoyant un jour de repos supplémentaire par semaine sans réduction de la rémunération, pour tout salarié de 60 ans et de plus ayant dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, la société lui a proposé de prendre la totalité des jours de repos acquis ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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