Code du travail
Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 2254-1
Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2254-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.681
Cour de cassationfautif du salarié ; qu'en condamnant la société Biogen à verser à Mme [D] à la fois une somme de 348.224,40 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et une somme de 453.679,62 € à titre d'indemnité contractuelle de départ, cependant que les deux avantages, qui avaient le même objet, ne pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble le principe fondamental en droit du travail selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-18.562
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une application rétroactive de la convention collective, le transfert conventionnel ne pouvant pas intervenir avant la réunion de ses conditions d'application, en violation des articles 7.2 et 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 2 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.009
Cour de cassationrépondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.082
Cour de cassationrépondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du Chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.080
Cour de cassationrépondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du Chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.137
Cour de cassationrépondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du Chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.026
Cour de cassationrépondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du Chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.144
Cour de cassationrépondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du Chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.138
Cour de cassationrépondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du Chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.141
Cour de cassationrépondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du Chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.140
Cour de cassationconvenue était inférieure au plafond annuel de sécurité sociale, peu important que ces dernières soient conformes aux articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L. 3121-57, du code du travail, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble l'article L. 2251-1 du même code ; 3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.127
Cour de cassationrépondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du Chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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