Code du travail
Article L. 2251-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 2251-1
Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2251-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.029
Cour de cassation- d'une indemnité égale au montant de ce salaire, étaient plus favorables au salarié que les stipulations de l'article 43 de l'accord d'entreprise prévoyant le versement d'une majoration de 120 % d'un taux horaire fictif, dont elle constatait par ailleurs qu'il était moins favorable que le taux de salaire effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, L. 3133-5, L. 3133-6 et D. 3133-1 du code du travail, ensemble le principe fondamental du droit du travail selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 16-26.844
Cour de cassationL'accord collectif de branche du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires, en instaurant le contrat à durée indéterminée intérimaire permettant aux entreprises de travail temporaire d'engager, pour une durée indéterminée, certains travailleurs intérimaires, crée une catégorie nouvelle de contrat de travail, dérogeant aux règles d'ordre public absolu qui régissent, d'une part, le contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part le contrat de mission, et fixe, en conséquence, des règles qui relèvent de la loi. En conséquence, doit être cassé le jugement qui retient que les partenaires sociaux avaient compétence pour négocier l'ensemble des éléments constitutifs de l'accord collectif de branche conclu le 10 juillet 2013
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-11.832
Cour de cassationde licenciement ; qu'en retenant cependant qu'en vertu du principe de faveur, la salariée était fondée à percevoir une indemnité spécifique de rupture conventionnelle égale au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, plus favorable que l'indemnité légale de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1237-13, L. 1234-9 et L. 2251-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-11.497
Cour de cassationSauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs des articles L. 1251-24 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 16-25.038
Cour de cassationIl est toutefois admis que le Président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation visée à l'article 23 de la convention collective applicable, a seulement pris acte de cet accord, lequel qui n'a pas fait l'objet l'arrêté ministériel d'extension d'autant qu'il contrevient aux objectifs poursuivis par le législateur alors même que les dispositions de l'article L. 2251-1 du code du travail comme il a été rappelé supra interdisent qu'il soit dérogé par accord collectif aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 15-23.756
Cour de cassation; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de disposition conventionnelle spécifique aux salariés à temps partiel, ceux-ci doivent bénéficier proportionnellement des avantages de rémunérations consentis aux salariés à temps complet et que les accords collectifs bénéficient en principe aux salariés à temps partiel proportionnellement à leur temps de travail ; que par ailleurs, si l'article L.2251-1 du code du travail prévoit qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur, ils ne peuvent cependant déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que le principe d'égalité de traitement entre salariés placés dans des situations comparables, dont l'article L.3123-10 tire les conséquences en matière de rémunération, a un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 15-23.757
Cour de cassation; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de disposition conventionnelle spécifique aux salariés à temps partiel, ceux-ci doivent bénéficier proportionnellement des avantages de rémunérations consentis aux salariés à temps complet et que les accords collectifs bénéficient en principe aux salariés à temps partiel proportionnellement à leur temps de travail ; que par ailleurs, si l'article L.2251-1 du code du travail prévoit qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur, ils ne peuvent cependant déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que le principe d'égalité de traitement entre salariés placés dans des situations comparables, dont l'article L.3123-10 tire les conséquences en matière de rémunération, a un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-15.811
Cour de cassationpréjudices conformément à un barème établi par la direction juridique de la SNCF ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait pour seule obligation de garantir à son agent le paiement des dommages-intérêts dans la limite des montants judiciairement fixés, la cour d'appel a violé les dispositions des accords collectifs précités, ensemble les articles L. 2251-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.559
Cour de cassation; qu'en condamnant la société LE GRAND CERCLE 95 à verser à Monsieur Y... la somme de 8 244,18 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, tout en refusant de procéder à la déduction de la somme versée en première instance par l'employeur au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel, qui a ainsi alloué à Monsieur Y... deux indemnités ayant le même objet, a violé les articles L 2221-1, L 2251-1 et L 1234-9 du Code du travail outre l'article 29 de la Convention collective de la librairie ; ALORS, ENFIN et en tout état de cause, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société LE GRAND CERCLE 95 à verser à Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-17.998
Cour de cassationSelon l'article L. 1221-21 du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Il résulte de l'article 2 de l'avenant "mensuels" du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, que seule la période d'essai des mensuels occupant un emploi classé au niveau I peut être prolongée. L'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie dispose qu'il ne s'applique qu'à défaut d'une convention collective ou d'un avenant applicable aux ETAM ou ouvriers d'un établissement parce que celui-ci ne se trouve pas dans le champ d'application territorial d'une convention collective territoriale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.289
Cour de cassationdifféraient quant aux conditions de mise en oeuvre du droit pour estimer que les deux dispositifs devaient se cumuler et condamner l'employeur à créditer des heures au titre du droit individuel à la formation légal en plus des heures au titre du droit individuel à la formation conventionnel, la cour d'appel a violé le principe susvisé, des articles L. 2251-1 et L. 6323-9, dans sa version alors en vigueur, du code du travail et de l'article 4.2.2.1 de l'accord collectif du 2 avril 1999 ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU' il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-19.936
Cour de cassationAttendu que l'article L. 3123-10 du code du travail énonce que "Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise" ; que toutefois, selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2251-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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