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Article L. 225-90 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 225-90

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-29.038

Cour de cassation

changement de la forme de la société ou de la prise de participation majoritaire du fonds d'investissement FIRST EAGLE ; qu'il soutient néanmoins que la S.A.S. B... Y... a eu connaissance de l'avenant en émettant et en lisant ses fiches de paie successivement chaque mois et que, par conséquent, l'action en nullité est prescrite en application de l'article L 225-90 du code de commerce ; que, d'une part, il n'entre pas dans les attributions du conseil de surveillance de vérifier mois par mois les bulletins de paie émis par la direction des ressources humaines ; que, d'autre part, aucun autre emploi que « président » ou « président directeur général », n'a jamais été mentionné sur les bulletins de paie postérieurs à 1995 ; que sur ceux-ci figuraient tantôt deux rémunérations (« salaire de base » et «…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.329

Cour de cassation

date ; que sur les conséquences financières de son licenciement, sur les dispositions contractuelles applicables, vu l'article L 225-86 du Code de commerce qui impose l'autorisation préalable du conseil de surveillance à toute convention intervenant directement ou par une personne interposée entre la société et l'un de membres du directoire, vu l'article L. 225-90 du même Code qui prévoit que l'action en nullité d'une telle convention se prescrit en trois années ; que Monsieur X...

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