Code du travail

Article L. 2232-21 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées18
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2232-21

18 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.402

Cour de cassation

212-2 du même Code dans sa rédaction antérieure à la Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 loi «AUBRY II » , une telle convention ou un tel accord pouvant être, d'une part, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 devenu L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.403

Cour de cassation

212-2 du même Code dans sa rédaction antérieure à la Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 loi « AUBRY II » , une telle convention ou un tel accord pouvant être, d'une part, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 devenu L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-11.549

Cour de cassation

était fonctionnellement compatible avec le découpage préexistant en établissements distincts, le juge d'instance, qui se fonde exclusivement sur une addition des effectifs permettant de franchir le seuil de cinquante salariés imposé par l'article L. 2143-3 du code du travail, prive sa décision de base légale au regard de ce texte et des articles L. 2143-6, L. 2232-21 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.546

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires au titre du treizième mois et de dommages-intérêts pour les heures supplémentaires non payées et pour non-respect des dispositions légales relatives aux repos compensateurs ; Attendu que le premier et le troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 2251-1, les articles L. 2232-21, L. 3121-26, L. 3121-27, L. 3121-28 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.057

Cour de cassation

3121-9 du code du travail, que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même code dans sa rédaction alors applicable ; qu'une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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