Code du travail
Article L. 2232-21 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 2232-21
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2232-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.402
Cour de cassation212-2 du même Code dans sa rédaction antérieure à la Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 loi «AUBRY II » , une telle convention ou un tel accord pouvant être, d'une part, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.403
Cour de cassation212-2 du même Code dans sa rédaction antérieure à la Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 loi « AUBRY II » , une telle convention ou un tel accord pouvant être, d'une part, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-11.549
Cour de cassationétait fonctionnellement compatible avec le découpage préexistant en établissements distincts, le juge d'instance, qui se fonde exclusivement sur une addition des effectifs permettant de franchir le seuil de cinquante salariés imposé par l'article L. 2143-3 du code du travail, prive sa décision de base légale au regard de ce texte et des articles L. 2143-6, L. 2232-21 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.546
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires au titre du treizième mois et de dommages-intérêts pour les heures supplémentaires non payées et pour non-respect des dispositions légales relatives aux repos compensateurs ; Attendu que le premier et le troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 2251-1, les articles L. 2232-21, L. 3121-26, L. 3121-27, L. 3121-28 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.057
Cour de cassation3121-9 du code du travail, que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même code dans sa rédaction alors applicable ; qu'une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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