Code du travail

Article L. 2231-5 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées23
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2231-5

23 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-60.262

Cour de cassation

Selon l'article L. 2314-6, alinéa 3, du code du travail, la saisine de l'autorité administrative, aux fins de fixer la répartition des sièges entre les différents établissements, suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative. Aux termes de l'article L. 2316-8 du même code, dernier alinéa, la décision administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Il en résulte que la décision implicite de rejet d'une demande de procéder à la répartition des sièges entre les différents établissements au sein du comité social et économique central ne peut être retirée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)

CSE / représentants du personnelAnnulation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.119

Cour de cassation

, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si le document litigieux en date du 27 octobre 2010, dont elle a constaté par ailleurs qu'il n'avait pas été signé par l'employeur, avait fait l'objet d'un dépôt dans les conditions réglementaires applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2231-3, L.2231-5, L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 3°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN OUTRE, QUE les dispositions légales régissant les accords collectifs sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable et justifier en conséquence une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise placés dans la même situation mais appartenant à des établissements différents, ledit accord doit prévoit…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.122

Cour de cassation

, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si le document litigieux en date du 27 octobre 2010, dont elle a constaté par ailleurs qu'il n'avait pas été signé par l'employeur, avait fait l'objet d'un dépôt dans les conditions réglementaires applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2231-3, L.2231-5, L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 3°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN OUTRE, QUE les dispositions légales régissant les accords collectifs sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable et justifier en conséquence une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise placés dans la même situation mais appartenant à des établissements différents, ledit accord doit prévoit…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.123

Cour de cassation

, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si le document litigieux en date du 27 octobre 2010, dont elle a constaté par ailleurs qu'il n'avait pas été signé par l'employeur, avait fait l'objet d'un dépôt dans les conditions réglementaires applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2231-3, L.2231-5, L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 3°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN OUTRE, QUE les dispositions légales régissant les accords collectifs sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable et justifier en conséquence une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise placés dans la même situation mais appartenant à des établissements différents, ledit accord doit prévoit…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.124

Cour de cassation

, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si le document litigieux en date du 27 octobre 2010, dont elle a constaté par ailleurs qu'il n'avait pas été signé par l'employeur, avait fait l'objet d'un dépôt dans les conditions réglementaires applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2231-3, L.2231-5, L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 3°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN OUTRE, QUE les dispositions légales régissant les accords collectifs sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable et justifier en conséquence une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise placés dans la même situation mais appartenant à des établissements différents, ledit accord doit prévoit…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.125

Cour de cassation

, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si le document litigieux en date du 27 octobre 2010, dont elle a constaté par ailleurs qu'il n'avait pas été signé par l'employeur, avait fait l'objet d'un dépôt dans les conditions réglementaires applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2231-3, L.2231-5, L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 3°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN OUTRE, QUE les dispositions légales régissant les accords collectifs sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable et justifier en conséquence une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise placés dans la même situation mais appartenant à des établissements différents, ledit accord doit prévoit…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.515

Cour de cassation

fonde sa demande sur l'article 3 de l'avenant 3 du 15 décembre 2008 à l'accord du 19 mars 2003 relatif à la prévoyance ; que ce texte dispose : « avenant n°3 du 15 décembre 2008 à l'accord du 19 mars 2003 relatif à la prévoyance – article 3 – durée. Entrée en vigueur. Périmé - « le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature. Cet avenant sera applicable à compter du 1er janvier 2009.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 18-14.730

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS QUE, sur la prescription de l'action en nullité, que l'article L. 2262-14 du code du Travail est ainsi libellé : Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 4 : Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : 1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; 2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas. Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24. L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 16-13.159

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2231-8 du code du travail que l'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord d'entreprise doit être formée par des personnes mandatées par le ou les syndicats n'ayant pas signé l'accord et être notifiée aux signataires de l'accord. Satisfait aux exigences de ce texte la notification de l'opposition par la voie électronique

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-17.484

Cour de cassation

que certes la détermination de l'application de l'accord de dialogue social entre les parties au jour de sa signature (article 6) s'imposait à ses signataires, indépendamment de l'exécution des formalités des articles D.2231-2 et suivants du code du travail, qui, comme la formalité de notification aux organisations représentatives non signataires (articles L.2231-5 du code du travail), concerne son opposabilité erga omnes ; que pour autant il s'impose de constater, avec l'évidence nécessaire au juge des référés, que le comité central d'entreprise de la société Hsbc ne se prévaut objectivement et concrètement, comme défaut d'application à son profit du dit accord dans le cadre de son information/consultation sur le projet data center, que d'un non-respect du délai nécessaire à la réalisation de son expertise…

Accord collectif / convention collectiveRejet
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-12.240

Cour de cassation

comme tel est le cas d'un accord pré-électoral, du droit commun de la négociation collective et notamment des conditions de validité énoncées à l'article L 132-2-2 du code du travail alors applicable ; tale FORCE OUVRIERE ont fait opposition à cet accord-qui ne leur a pas été notifié dans les termes de l'article L 132-2-2 IV du code du travail devenu L 2231-5, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2007 ; l'Union des Syndicats CGT et UGICT-CGT DE LA DEFENSE qui a recueilli les voix de plus de la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles en novembre 2005 est recevable en son opposition, contrairement à l'Union Départementale FORCE OUVRIERE ; du fait du droit d'opposition régulièrement exercé par l'Union des Syndicats CGT et UGICT-CGT DE LA DEFENSE, non…

Élections professionnellesRejet+4
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