Code du travail
Article L. 2231-5-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 2231-5-1
Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Après la conclusion de la convention ou de l'accord de groupe, interentreprises, d'entreprise ou d'établissement, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 . L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises, les plans d'épargne pour la retraite collectif ou les plans d'épargne retraite d'entreprise collectifs ainsi que les accords mentionnés aux articles L. 1233-24-1 et L. 2254-2 ne font pas l'objet de la publication prévue au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2231-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.286
Cour de cassation2262-14 du code du travail toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : 1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; 2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas. 7. Aux termes de l'article L. 2231-5 du même code, la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. 8. Toutefois, dans sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, le Conseil constitutionnel a précisé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-60.262
Cour de cassationSelon l'article L. 2314-6, alinéa 3, du code du travail, la saisine de l'autorité administrative, aux fins de fixer la répartition des sièges entre les différents établissements, suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative. Aux termes de l'article L. 2316-8 du même code, dernier alinéa, la décision administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Il en résulte que la décision implicite de rejet d'une demande de procéder à la répartition des sièges entre les différents établissements au sein du comité social et économique central ne peut être retirée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 novembre 2020, 19/12547
Cour d'appelVu l'appel interjeté le 7 juin 2019 par la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT ; Vu l'appel interjeté le 11 juin 2019 par la CGT Intérim du même jugement et l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juin 2020 de jonction des procédures ; Vu les dernières écritures signifiées le 8 juin 2020 par lesquelles la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT demande à la cour de : Vu les articles L.2262-14, L.2231-5-1, L.1242-1, L.1244-4, L.1251-5 et L.1251-37 du code du travail, Recevoir la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT en son appel et le dire bien fondé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.119
Cour de cassation, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si le document litigieux en date du 27 octobre 2010, dont elle a constaté par ailleurs qu'il n'avait pas été signé par l'employeur, avait fait l'objet d'un dépôt dans les conditions réglementaires applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2231-3, L.2231-5, L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 3°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN OUTRE, QUE les dispositions légales régissant les accords collectifs sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable et justifier en conséquence une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise placés dans la même situation mais appartenant à des établissements différents, ledit accord doit prévoit les conditions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.122
Cour de cassation, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si le document litigieux en date du 27 octobre 2010, dont elle a constaté par ailleurs qu'il n'avait pas été signé par l'employeur, avait fait l'objet d'un dépôt dans les conditions réglementaires applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2231-3, L.2231-5, L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 3°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN OUTRE, QUE les dispositions légales régissant les accords collectifs sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable et justifier en conséquence une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise placés dans la même situation mais appartenant à des établissements différents, ledit accord doit prévoit les conditions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.123
Cour de cassation, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si le document litigieux en date du 27 octobre 2010, dont elle a constaté par ailleurs qu'il n'avait pas été signé par l'employeur, avait fait l'objet d'un dépôt dans les conditions réglementaires applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2231-3, L.2231-5, L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 3°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN OUTRE, QUE les dispositions légales régissant les accords collectifs sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable et justifier en conséquence une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise placés dans la même situation mais appartenant à des établissements différents, ledit accord doit prévoit les conditions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.124
Cour de cassation, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si le document litigieux en date du 27 octobre 2010, dont elle a constaté par ailleurs qu'il n'avait pas été signé par l'employeur, avait fait l'objet d'un dépôt dans les conditions réglementaires applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2231-3, L.2231-5, L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 3°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN OUTRE, QUE les dispositions légales régissant les accords collectifs sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable et justifier en conséquence une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise placés dans la même situation mais appartenant à des établissements différents, ledit accord doit prévoit les conditions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.125
Cour de cassation, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si le document litigieux en date du 27 octobre 2010, dont elle a constaté par ailleurs qu'il n'avait pas été signé par l'employeur, avait fait l'objet d'un dépôt dans les conditions réglementaires applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2231-3, L.2231-5, L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 3°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN OUTRE, QUE les dispositions légales régissant les accords collectifs sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable et justifier en conséquence une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise placés dans la même situation mais appartenant à des établissements différents, ledit accord doit prévoit les conditions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 18-14.730
Cour de cassation4 : Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : 1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; 2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas. Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24. L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail. NOTA : Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions ou accords conclus postérieurement à la date de publication de ladite ordonnance.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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