Code du travail

Article L. 2222-4 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées31
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2222-4

31 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.330

Cour de cassation

€ à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE «dans son arrêt du 15 juin 2009 la Cour a relevé que l'avenant du 2 décembre 1994 ne comporte aucune stipulation relative aux modalités de dénonciation et a rappelé que, dès lors, s'agissant d'un accord à durée déterminée, il convient de faire application des dispositions légales, et notamment des articles L. 2222-4 et L. 2222-6 (anciens L. 132-6 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-25.478

Cour de cassation

du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en ce qu'il prévoit une représentation du personnel non cadre par site ; que le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un simple accord préélectoral conclu pour une élection déterminée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'accord du 7 janvier 1997 et les articles L. 2221-2, L. 2222-4, L. 2231-1, L. 2251-1 et L. 4611-7 du code du travail ; 2°/ qu'un accord collectif demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-25.186

Cour de cassation

» correspondant à la mise en oeuvre des élections professionnelles au sein de POLE EMPLOI ; qu'en considérant néanmoins que cet accord n'était pas limité dans le temps en ses dispositions relatives au droit syndical au motif que le qualificatif « transitoire » n'était pas accolé à chacune de ces dernières, le Tribunal d'instance a violé ensemble l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-13.708

Cour de cassation

Viole l'article L. 2222-4 du code du travail une cour d'appel qui énonce qu'un accord relatif à la réduction du temps de travail stipulant que la non-application des réductions de charges patronales entraînera systématiquement sa renégociation est devenu caduc, faute d'une renégociation à la date à laquelle a pris fin la convention conclue avec l'Etat ouvrant droit à l'allégement des cotisations sociales, alors, d'une part, qu'il n'était pas stipulé qu'à défaut de renégociation, l'accord cesserait de produire ses effets, et, d'autre part, qu'il avait continué à être appliqué au sein de l'entreprise postérieurement à la date à laquelle avait pris fin la convention conclue avec l'Etat, ce dont il résulte que ledit accord avait été tacitement reconduit

Salaire / rémunérationCassation+2
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-60.050

Cour de cassation

des dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des CHSCT résultant d'accords collectifs ou d'usage sont possibles ; QUE les défendeurs invoquent ainsi l'article 7 de raccord d'entreprise conclu le 5 décembre 2006, relatif à la composition des CHSCT, soit 3 permanents et 6 intérimaires et qu'ils estiment devoir s'appliquer à durée indéterminée en application de l'article L. 2222-4 du code du travail ; QUE dès lors, la SAS Manpower est fondée à soulever l'illégalité du dudit article 7 en guise de moyen de défense et la présente juridiction est compétente, en application des dispositions de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-44.019

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du moyen : Attendu que les conditions d'application de l'article L. 132-6, devenu L. 2222-4 du code du travail étaient dans le débat devant la cour d'appel ; que le moyen pris en sa première branche est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-6, devenu L. 2222-4 du code du travail, ensemble les accords d'entreprise du 11 avril 1961 et 19 janvier 1971 ; Attendu, d'abord, qu'aux termes du premier de ces textes, "à défaut de stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée" ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'accord du

Salaire / rémunérationCassation+4
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