Code du travail
Article L. 2222-4 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 2222-4
La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.
Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2222-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.330
Cour de cassation€ à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE «dans son arrêt du 15 juin 2009 la Cour a relevé que l'avenant du 2 décembre 1994 ne comporte aucune stipulation relative aux modalités de dénonciation et a rappelé que, dès lors, s'agissant d'un accord à durée déterminée, il convient de faire application des dispositions légales, et notamment des articles L. 2222-4 et L. 2222-6 (anciens L. 132-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-25.478
Cour de cassationdu comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en ce qu'il prévoit une représentation du personnel non cadre par site ; que le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un simple accord préélectoral conclu pour une élection déterminée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'accord du 7 janvier 1997 et les articles L. 2221-2, L. 2222-4, L. 2231-1, L. 2251-1 et L. 4611-7 du code du travail ; 2°/ qu'un accord collectif demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-25.186
Cour de cassation» correspondant à la mise en oeuvre des élections professionnelles au sein de POLE EMPLOI ; qu'en considérant néanmoins que cet accord n'était pas limité dans le temps en ses dispositions relatives au droit syndical au motif que le qualificatif « transitoire » n'était pas accolé à chacune de ces dernières, le Tribunal d'instance a violé ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-13.708
Cour de cassationViole l'article L. 2222-4 du code du travail une cour d'appel qui énonce qu'un accord relatif à la réduction du temps de travail stipulant que la non-application des réductions de charges patronales entraînera systématiquement sa renégociation est devenu caduc, faute d'une renégociation à la date à laquelle a pris fin la convention conclue avec l'Etat ouvrant droit à l'allégement des cotisations sociales, alors, d'une part, qu'il n'était pas stipulé qu'à défaut de renégociation, l'accord cesserait de produire ses effets, et, d'autre part, qu'il avait continué à être appliqué au sein de l'entreprise postérieurement à la date à laquelle avait pris fin la convention conclue avec l'Etat, ce dont il résulte que ledit accord avait été tacitement reconduit
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-60.050
Cour de cassationdes dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des CHSCT résultant d'accords collectifs ou d'usage sont possibles ; QUE les défendeurs invoquent ainsi l'article 7 de raccord d'entreprise conclu le 5 décembre 2006, relatif à la composition des CHSCT, soit 3 permanents et 6 intérimaires et qu'ils estiment devoir s'appliquer à durée indéterminée en application de l'article L. 2222-4 du code du travail ; QUE dès lors, la SAS Manpower est fondée à soulever l'illégalité du dudit article 7 en guise de moyen de défense et la présente juridiction est compétente, en application des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-44.019
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du moyen : Attendu que les conditions d'application de l'article L. 132-6, devenu L. 2222-4 du code du travail étaient dans le débat devant la cour d'appel ; que le moyen pris en sa première branche est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-6, devenu L. 2222-4 du code du travail, ensemble les accords d'entreprise du 11 avril 1961 et 19 janvier 1971 ; Attendu, d'abord, qu'aux termes du premier de ces textes, "à défaut de stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée" ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'accord du
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Guides expliquant l'article L. 2222-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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