Code du travail
Article L. 221-6 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 221-6
Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après :
a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ;
b) Du dimanche midi au lundi midi ;
c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
d) Par roulement à tout ou partie du personnel.
Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices ministériels.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 221-6
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/02044
Cour d'appelIl en résulte que jusqu'au 31 juillet 2018, ces établissements ont pu continuer à employer des salariés le dimanche sans majoration de salaire. Les heures travaillées le dimanche étaient en conséquence rémunérées comme des heures normales sous réserve des majorations dues pour les heures supplémentaires ou celles effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, sauf usage ou disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable. En effet, sous l'empire des articles L. 221-6 et L. 221-8-1 du code du travail (devenus L. 3132-20 et L. 3132-25), les salariés ne bénéficiaient d'aucune contrepartie, sauf accord collectif ou à défaut de décision unilatérale de l'employeur. Il est précisé que par arrêté préfectoral du 5 février 2016, la commune de [Localité 4] a été reconnue zone internationale touristique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-18.247
Cour de cassationle secret professionnel renforcé auxquelles elle était tenue, en pleine conscience de son geste et de sa portée n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-3, L. 122-24 L. 122-27 et L. 241-22 du code du travail de Nouvelle Calédonie ensemble l'article 1187 du code de procédure civile, la délibération n° 314/cp du 18 mai 1994 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-21.897
Cour de cassationAux termes de l'article 33 de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale), conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche. Il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande relative à l'indemnisation de repos compensateurs non pris, après avoir constaté qu'il travaillait de façon habituelle le dimanche
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-11.214
Cour de cassationLe bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail n'est accordé qu'aux entreprises qui exercent, à titre principal, l'une des activités énumérées à l'article R. 3132-5 du code du travail. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui décide qu'une société dont l'activité principale est le bricolage ne peut bénéficier de cette dérogation, cette activité ne figurant pas dans le tableau de l'article R. 3132-5 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.255
Cour de cassation; qu'une telle dérogation ne peut être étendue à l'activité de prestation de service de nature commerciale exercée par Madame X... ; que les dispositions de l'accord d'entreprise sur le travail le dimanche n'étaient pas applicables à Madame X... ; que l'employeur se prévaut d'un arrêté préfectoral obtenu le 18 février 2005 l'autorisant sur la base de l'article L 221-6 du code du travail à accorder un autre jour que le dimanche au titre du repos dominical ; que toutefois cette autorisation, valable pour l'avenir ne concerne pas les années 2000 à 2004 pour lesquelles Madame X... formule des demandes ; que du fait de la violation de la réglementation relative au travail le dimanche, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-40.666
Cour de cassationsoient les objections présentées par la société, il n'est pas sérieusement contestable que le travail le dimanche présente en lui-même un caractère exceptionnel, sans qu'il y ait à retenir la circonstance que les salariés travaillent chaque dimanche ou quelques dimanches dans l'année, que son caractère exceptionnel se déduit du principe posé par l'article L 221-65 du Code du travail et de l'exigence posée par l'article L 221-6 d'une autorisation préfectorale ou municipale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés travaillaient chaque dimanche, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de…
Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2003, 2003-01129
Cour d'appelCERGY PONTOISE, Y ajoutant : - condamner la société CONFORAMA à verser à M. Y... la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - la condamner à tous les dépens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-46.638
Cour de cassation3 / que la sanction de l'absence d'autorisation d'ouverture de magasin le dimanche consiste en des amendes et nullement en la majoration des salaires ; qu'en relevant, pour condamner la société Conforama à paiement de rappels de salaires, qu'elle avait ouvert son magasin de Bondy le dimanche de façon illicite jusqu'en mars 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 221-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-41.048
Cour de cassationhebdomadaire le dimanche ; qu'en énonçant qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que Mme Y... était tenue de travailler le dimanche, en principe jour hebdomadaire de repos, quand il ressort de ses constatations que l'entreprise dans laquelle Mme Y... était employée, exploite une maison de retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 221-5, L. 221-6 et L. 221-9 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur, qui exploite une maison de retraite, d'instituer le roulement suivant lequel a lieu le repos hebdomadaire; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que, suivant l'acte du 5 juin 1990 auquel Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-45.147
Cour de cassationEt sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la privation de ses jours de repos, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 9 de la convention collective ne peut déroger à l'article L. 221-5 du Code du travail que sous respect des dispositions de l'article L. 221-6 du même Code ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, par une contrariété de motifs, reconnaissait par ailleurs que les premiers juges avaient valablement observé, en ce qui concerne le repos hebdomadaire dominical, qu'il existe des présomptions sérieuses permettant de penser que celui prévu par la loi n'avait pas été respecté ; Mais attendu, que, par exception à la règle posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1981, 79-42.738
Cour de cassationDans la mesure où il prête, certains dimanches, son concours à des manifestations sportives, l'organisme dit Union Technique de l'Automobile et du Cycle (UTAC) qui est locataire d'un autodrome qu'il utilise soit pour ce type de manifestations soit pour le fonctionnement d'une école de pilotage bénéficie de la dérogation de droit à la règle du repos dominical prévu par l'article L221-9 du Code du travail en faveur des entreprises de spectacles.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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