Code du travail
Article L. 2145-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2145-2
La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés peut être assurée :
1° Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales représentatives ;
2° Soit par des instituts internes aux universités.
Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés. Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 2145-3, ces organismes doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2145-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-15.941
Cour de cassation; que la requalification du contrat prive ainsi cette constatation de son fondement ; que dès lors, décidant que la relation de travail avait cessé depuis le 23 juin 2013 par l'effet de la rupture prononcée par lettre du 14 mai 2013 et en donnant effet au terme du dernier contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil alors applicable, ensemble les articles L 2145-2 et R 2145-1 du code du travail 2° ALORS QUE la Cour d'appel qui a constaté que la lettre du 14 mai 2013 se limitait à tirer les conséquences de l'expiration du dernier contrat à durée déterminée ne pouvait dire que cette lettre prononçait la rupture sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles 1134 du code civil alors applicable, ensemble des articles L…
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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