Code du travail

Article L. 2143-4 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées42
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-4

42 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-60.244

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour le syndicat Transport, équipement UIR CFDT Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable la requête en annulation de la désignation de Monsieur Z... en qualité de délégué syndical de la CFDT dans l'entreprise GRAND PORT MARITIME et annulé cette désignation ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 2143-4 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au premier tour au moins 10 % des suffrages exprimés ; que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28.775

Cour de cassation

Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité d'entreprise, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire

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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-16.366

Cour de cassation

de la désignation de Mme [B] en qualité de « déléguée syndicale nationale », qui se prévaut d'une précédente désignation intervenue le 10 septembre 2009 soit à l'occasion d'un cycle électoral précédent, que cette désignation est intervenue en application des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail. et non des articles L. 2143-3, L. 2143-4 ou L. 2143-5 du code du travail, que dans ce dernier cas la cessation des mandats intervient en effet « lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-3 et à l'article L.

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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-21.679

Cour de cassation

ce syndicat avait déjà désigné, en application de l'accord d'entreprise sur les moyens dédiés à la représentation du personnel, trois délégués syndicaux légaux et deux délégués syndicaux supplémentaires conventionnels ; Attendu que les sociétés Elres et Soreset font grief au jugement de rejeter cette demande alors, selon le moyen : 1° / que l'article L.

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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-61.192

Cour de cassation

L'acquisition de la qualité d'organisation syndicale représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports emporte nécessairement le droit à une représentation propre de ce syndicat qui ne se confond pas avec celle dont peut disposer un syndicat inter-catégoriel affilié à la même confédération.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-20.072

Cour de cassation

parmi les deux salariées désignées en qualité de délégué syndical supplémentaire, celle dont il entendait maintenir le mandat, alors, selon le moyen, que la répartition du personnel du CEA en deux collèges seulement du fait du regroupement des ouvriers/ employés et des agents de maîtrise en un seul collège rendait inapplicable au sein de la CEA l'article L.

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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-11.856

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail qu'une organisation syndicale peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement si elle a au moins deux élus au sein de ce comité ; en cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, un représentant syndical peut être désigné d'un commun accord entre les syndicats ayant présenté cette liste dès lors que le nombre d'élus de la liste est au moins égal à deux. Doit être approuvée en conséquence la décision par laquelle le tribunal, qui a constaté que la liste commune présentée par l'union départementale CFDT et l'union départementale CFTC avait obtenu deux élus, a validé la désignation en commun par les deux organisations syndicales d'un représentant syndical au comité d'établissement

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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-26.505

Cour de cassation

de constitutionnalité sur un problème de même nature et tendant à vérifier si le seuil de 10 % est conforme à la Constitution ou non ; que cette décision, comme l'arrêt de la cour de cassation précité, est sans rapport avec le problème soulevé ; que le Conseil constitutionnel a seulement, dans ses considérants, repris non pas le texte litigieux de l'article L 2143-4 du code du travail mais le texte des articles L 2121-1 et L 2122-2 du code du travail sans rien y ajouter: " Le seuil de 10 % est calculé dans les seuls collèges dans lesquels les organisations syndicales représentatives ont vocation à présenter des candidats." ; qu'en tout état de cause, ces articles concernent les critères de représentativité et la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement et non les conditions…

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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27.541

Cour de cassation

exerçant des fonctions identiques au sein des deux seules sociétés pratiquant la vente et la location de véhicules ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a entaché sa décision d'une grave insuffisance de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2143-3, L. 2143-4, L. 2143-8, L. 2143-7, et L.

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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-60.208

Cour de cassation

juge d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2143-3, L. 2143-8, R. 2143-1, R. 2143-2, R. 2143-3 et D. 2143-4 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que n'étaient allégués ni fraude, ni fait nouveau, a exactement décidé que le délai de quinze jours prévu, à peine de forclusion, par l'article L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.415

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué, que le premier tour des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise de la société Sea France s'est déroulé le 5 mai 2009 ; que par lettre du 8 juin 2009, la société Sea France a indiqué aux organisations syndicales que la CGT ayant obtenu des élus dans le collège "cadre" et le collège "autres salariés", elle bénéficie d'un délégué syndical supplémentaire, en application de l'article L.

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