Code du travail

Article L. 2143-12 : texte et décisions associées – page 10

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées144
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-12

144 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-20.121

Cour de cassation

, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées ci dessus, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; il est acquis aux débats que…

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-12.228

Cour de cassation

de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel, quelque soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
111

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-18.699

Cour de cassation

Le syndicat national du personnel commercial navigant, qui a vocation à présenter des candidats dans tous les collèges électoraux, ne se trouve pas dans la même situation que les organisations syndicales catégorielles dont les règles statutaires ne donnent vocation qu'à présenter des candidats dans certains collèges électoraux déterminés. Il en résulte que constitue une justification objective et raisonnable à la différence de traitement instituée par le législateur, la prise en compte de la différence de champ statutaire d'intervention des syndicats catégoriels de cadres affiliés à une confédération catégorielle nationale et des syndicats catégoriels nationaux des personnels pilotes de ligne pour leur permettre de participer à la négociation collective pour les catégories qu'ils ont vocation à représenter

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-26.081

Cour de cassation

qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'il est constant que monsieur X..., qui d'ailleurs confirme à l'audience ne pas appartenir à l'entreprise lors des élections précitées, ne remplit pas les conditions légales prévues par l'alinéa 1 de l'article L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11.305

Cour de cassation

« Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11.791

Cour de cassation

, le 2 avril 2010, de Madame Y... en qualité de délégué syndicale sans que cette désignation ait été contestée, a, en refusant de prononcer l'annulation de la désignation, dernière en date, de Madame Z... au motif inopérant que la FNEMA n'aurait pas pu révoquer la désignation du délégué syndical désigné en 2007 par le syndicat SPETA, violé les articles L.2143-12 et R2143-2 du Code du travail, ensemble l'article L.2143-8 du même code ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU' en énonçant que la société ROYAL AIR MAROC ne pouvait soutenir que la désignation de Madame Z... était intervenue en second quand la lettre de désignation de Madame Z... en date du 29 avril 2010 constituait nécessairement une nouvelle désignation postérieure à celle de Madame Y...

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-27.667

Cour de cassation

, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
116

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 11-10.290

Cour de cassation

Dès lors que deux syndicats affiliés à la même confédération ont présenté chacun leur propre liste au premier tour de l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise, il n'y a pas lieu de procéder à la totalisation, au profit de l'un ou de l'autre, des suffrages recueillis en propre par chacun. Doit en conséquence être cassé le jugement qui, après avoir constaté que ni l'un ni l'autre de ces syndicats n'avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés lors de ces élections, décide néanmoins que chacun pouvait ajouter à son propre score celui obtenu par l'autre pour se prévaloir de la qualité de syndicat représentatif afin de procéder à la désignation de délégués syndicaux et de représentants syndicaux conventionnels au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

Élections professionnellesCassation+2
Enregistrer Lire
117

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 11-11.409

Cour de cassation

, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+4
Enregistrer Lire
118

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-25.426

Cour de cassation

; qu'en décidant au contraire que le texte conventionnel susvisé emporterait à la fois un cumul des mandats et un paiement dérogatoire des heures de délégation, le Tribunal a de plus fort violé ce texte ; ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE la règle selon laquelle, dans les entreprises de cinquante salariés ou plus chaque organisation syndicale désigne un ou plusieurs délégués syndicaux auprès de l'employeur dans les limites fixées à l'article L.2143-12 est d'ordre public et ne saurait être tenue en échec par l'accord collectif des distilleries, coopératives viticoles et leurs unions et SICA de distillation de sorte qu'en décidant que cet accord permettrait aux syndicats de désigner des délégués dans les établissements de moins de 50 salariés, nonobstant le fait que ces établissements dépendent d'une…

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
119

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-26.505

Cour de cassation

2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel dans les limites fixées à l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
120

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-60.190

Cour de cassation

; «Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2143-12

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.