Code du travail
Article L. 2143-12 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 2143-12
Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est calculé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat compte tenu de l'effectif des salariés.
Le nombre ainsi fixé peut être dépassé en application des dispositions de l'article L. 2143-4 et du premier alinéa de l'article L. 2143-5 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-20.121
Cour de cassation, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées ci dessus, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; il est acquis aux débats que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-12.228
Cour de cassationde cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel, quelque soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-18.699
Cour de cassationLe syndicat national du personnel commercial navigant, qui a vocation à présenter des candidats dans tous les collèges électoraux, ne se trouve pas dans la même situation que les organisations syndicales catégorielles dont les règles statutaires ne donnent vocation qu'à présenter des candidats dans certains collèges électoraux déterminés. Il en résulte que constitue une justification objective et raisonnable à la différence de traitement instituée par le législateur, la prise en compte de la différence de champ statutaire d'intervention des syndicats catégoriels de cadres affiliés à une confédération catégorielle nationale et des syndicats catégoriels nationaux des personnels pilotes de ligne pour leur permettre de participer à la négociation collective pour les catégories qu'ils ont vocation à représenter
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-26.081
Cour de cassationqui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'il est constant que monsieur X..., qui d'ailleurs confirme à l'audience ne pas appartenir à l'entreprise lors des élections précitées, ne remplit pas les conditions légales prévues par l'alinéa 1 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11.305
Cour de cassation« Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11.791
Cour de cassation, le 2 avril 2010, de Madame Y... en qualité de délégué syndicale sans que cette désignation ait été contestée, a, en refusant de prononcer l'annulation de la désignation, dernière en date, de Madame Z... au motif inopérant que la FNEMA n'aurait pas pu révoquer la désignation du délégué syndical désigné en 2007 par le syndicat SPETA, violé les articles L.2143-12 et R2143-2 du Code du travail, ensemble l'article L.2143-8 du même code ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU' en énonçant que la société ROYAL AIR MAROC ne pouvait soutenir que la désignation de Madame Z... était intervenue en second quand la lettre de désignation de Madame Z... en date du 29 avril 2010 constituait nécessairement une nouvelle désignation postérieure à celle de Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-27.667
Cour de cassation, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 11-10.290
Cour de cassationDès lors que deux syndicats affiliés à la même confédération ont présenté chacun leur propre liste au premier tour de l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise, il n'y a pas lieu de procéder à la totalisation, au profit de l'un ou de l'autre, des suffrages recueillis en propre par chacun. Doit en conséquence être cassé le jugement qui, après avoir constaté que ni l'un ni l'autre de ces syndicats n'avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés lors de ces élections, décide néanmoins que chacun pouvait ajouter à son propre score celui obtenu par l'autre pour se prévaloir de la qualité de syndicat représentatif afin de procéder à la désignation de délégués syndicaux et de représentants syndicaux conventionnels au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 11-11.409
Cour de cassation, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-25.426
Cour de cassation; qu'en décidant au contraire que le texte conventionnel susvisé emporterait à la fois un cumul des mandats et un paiement dérogatoire des heures de délégation, le Tribunal a de plus fort violé ce texte ; ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE la règle selon laquelle, dans les entreprises de cinquante salariés ou plus chaque organisation syndicale désigne un ou plusieurs délégués syndicaux auprès de l'employeur dans les limites fixées à l'article L.2143-12 est d'ordre public et ne saurait être tenue en échec par l'accord collectif des distilleries, coopératives viticoles et leurs unions et SICA de distillation de sorte qu'en décidant que cet accord permettrait aux syndicats de désigner des délégués dans les établissements de moins de 50 salariés, nonobstant le fait que ces établissements dépendent d'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-26.505
Cour de cassation2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel dans les limites fixées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-60.190
Cour de cassation; «Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 2143-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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