Code du travail
Article L. 2143-12 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 2143-12
Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est calculé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat compte tenu de l'effectif des salariés.
Le nombre ainsi fixé peut être dépassé en application des dispositions de l'article L. 2143-4 et du premier alinéa de l'article L. 2143-5 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-20.719
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 10-20. 719 et D 10-20. 720 ; Sur le moyen unique communs aux pourvois : Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail ; Attendu que, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'il en résulte, d'une part, que lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-21.705
Cour de cassationL'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation après ces élections, le syndicat ne peut plus continuer à se prévaloir des suffrages ainsi obtenus pour se prétendre représentatif. Doit par conséquent être censurée la décision qui valide la "confirmation" par le syndicat STAAAP-UNSA de la désignation d'un délégué syndical, alors que ce syndicat ne pouvait invoquer, pour établir sa représentativité, les suffrages obtenus alors qu'il était affilié à la confédération CFTC et qu'il n'y était plus au jour de la désignation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-19.141
Cour de cassation2143-3, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-19.792
Cour de cassation2143-3 chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-60.157
Cour de cassationAux termes de l'article L. 7111-7 du code du travail, dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 10-60.263
Cour de cassationLes dispositions légales n'autorisent la désignation par une organisation syndicale que d'un seul représentant de la section syndicale, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 10-60.104
Cour de cassation'un recours en annulation de la désignation de madame X..., en qualité de déléguée syndicale (cf. jugement p. 2 § 1 à 4) ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les établissements de cinquante salariés ou plus désigne, dans les limites fixées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 10-60.213
Cour de cassation2143-3 chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votant, dans les limites fixées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 09-67.969
Cour de cassationSauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 09-60.457
Cour de cassationmalgré l'antériorité de cette désignation en qualité de déléguée syndicale résultant de la lettre du 13 février 2006 émanant du SNPNC qui ne l'avait pas révoquée, et alors que l'effectif de la compagnie ne permettait pas la désignation de deux délégués syndicaux par une même confédération, de sorte que la désignation de M. Y... le 30 août 2008 par l'Union départementale FO de la Corse du Sud était surnuméraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-12 et R. 2143-2 du code du travail ; 2°/ dans ses conclusions, la FEETS-FO avait fait valoir que la désignation de M. Y... en date du 30 août 2008, postérieure à la désignation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 10-60.148
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2121-1 5° du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après (...) 5° : l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 du code du travail, et aux termes de l'article L. 2122-1 du même code, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.342
Cour de cassationPassé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre » ; qu'en vertu de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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