Code du travail

Article L. 2142-1 : texte et décisions associées – page 9

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées242
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2142-1

242 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-27.229

Cour de cassation

S3I au sein des deux sites de l'établissement de [Localité 1] de la société Sopra Steria group. / Par décision en date du 30 juillet 2015, la Direccte Île-de-France a défini la liste des périmètres des établissements distincts de la société pour les élections des délégués du personnel, les sites de [Localité 1] en faisant partie. / L'article L. 2142-1-1 du code du travail dispose que chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du code du travail, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-15.253

Cour de cassation

Le jugement qui a retenu la compétence du conseil de prud'hommes en la matière sera donc confirmé. Sur les heures supplémentaires Les heures de délégation prises par un professeur de l'enseignement privé sont dues par l'établissement dans lequel travaillent les personnels dans l'intérêt desquels elles sont accomplies. Ainsi que l'ont dit les premiers juges, elles sont considérées comme du temps de travail effectif en application des articles L 2142-1-3 et L 2325-7 du code du travail. W... Y... exerce ses fonctions d'enseignant au sein du lycée SAINT-DENIS à temps complet ce qui ne lui a jamais été contesté qu'il s'agisse du temps consacré au face à face pédagogique ou du temps induit pour la préparation de ses cours.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-28.852

Cour de cassation

Il est fait grief au Tribunal d'instance du Havre d'AVOIR débouté l'établissement public industriel et commercial Alceane Office public d'H.l.m. de la Communauté d'agglomération havraise de sa demande d'annulation de la désignation de M. B... G... en qualité de représentant de section syndicale C.f.d.t. le 11 septembre 2015 par l'Union interprofessionnelle du secteur du Havre et de la région C.f.d.t. ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-23.309

Cour de cassation

et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeur républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné ; que l'article L.

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102

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-24.438

Cour de cassation

de la désignation, soit en l'espèce, le résultat du premier tour des élections des délégués du personnel de l'établissement de Rouen, pour en déduire que le syndicat CFDT n'aurait pas été représentatif sur ce périmètre et pouvait y désigner un représentant de section syndicale, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2142-1-1 et L.

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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-22.079

Cour de cassation

en vue des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise sous forme d'une délégation unique du personnel ; qu'en affirmant que l'UD CFTC de Seine-Saint-Denis avait pu valablement constituer une section syndicale au sein de l'établissement de soin, plutôt qu'au niveau de l'entreprise prise dans sa globalité, le tribunal a violé l'article L.

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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-20.974

Cour de cassation

communiqué ni son appartenance à l'entreprise ni la justification de l'encaissement de la cotisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne contestait pas la présence de deux adhérents du syndicat dans l'entreprise, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 2131-3 et L. 2142-1 du code du travail, ensemble les statuts du syndicat CGC presse ; Attendu que pour juger formellement irrégulière la désignation de la salariée, le jugement énonce que M.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-20.168

Cour de cassation

Selon l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Viole ces dispositions le jugement qui, pour valider la désignation d'un représentant syndical au sein d'un établissement, retient que cet établissement constitue un établissement distinct dans le cadre de l'élection des délégués du personnel

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106

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-17.200

Cour de cassation

Dans les entreprises de travail temporaire, sont adhérents au sens des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la désignation du représentant de la section syndicale, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-22.597

Cour de cassation

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les sociétés SA ORANGE, ORANGE REUNION, ORANGE CARAIBE et ORANGE PROMOTIONS de leur demande en annulation de la désignation de Monsieur [R] [V] en qualité de représentant de la section syndicale CFTC ORANGE de l'établissement principal « Orange France Siège » (OFS) ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L 2142-1 du Code du travail : « Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement… le mandat du représentant de la section syndicale prend fin à l'issue des…

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108

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-14.647

Cour de cassation

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat confédération autonome du travail secteur privé, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TFN propreté Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2142-1, L. 2314-3 et L.

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