Code du travail

Article L. 2142-1 : texte et décisions associées – page 20

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées241
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2142-1

241 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.159

Cour de cassation

; qu'en se contentant de relever que le syndicat Santé sociaux Sud solidaires du Val d'Oise démontrait par la production de la liste de ses adhérents avoir au moins deux adhérents dans chacun des établissements dans lesquels il a désigné un représentant de la section syndicale sans même s'assurer du paiement effectif des cotisations syndicales par ces adhérents, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+4
Enregistrer Lire
230

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.226

Cour de cassation

pour la transformation d'ensemble de la société, «dans le respect des valeurs républicaines, sans constater que les statuts de ce syndicat définissaient avec précision les valeurs qu'il entendait respecter et que ces valeurs correspondaient bien à des valeurs républicaines, le tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1 et L.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.224

Cour de cassation

; que le 28 octobre 2008, la fédération a informé la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la CAF) de la désignation de Mme X... en qualité de représentante de la section syndicale UNSA ; que la CAF ainsi que le Syndicat national Force ouvrière ont contesté cette désignation ; Attendu que la CAF fait grief au jugement d'avoir validé la désignation effectuée par la fédération, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ancienneté de deux ans requise par l'article L.

Représentant de section syndicaleRejet+1
Enregistrer Lire
233

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.155

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, d'une part, que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci, et d'autre part, que l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant des textes susvisés. Doit en conséquence être cassé le jugement qui dit irrégulière la constitution d'une section syndicale par une confédération syndicale au sein d'un établissement au motif que celle-ci n'était pas habilitée à y procéder dès lors que les adhérents allégués relevaient directement du syndicat affilié implanté au sein de l'établissement

Représentant de section syndicaleCassation+1
Enregistrer Lire
234

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.081

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 20 août 2008 n° 2008-789 ; Attendu selon le jugement attaqué, que la société Adrexo a demandé l'annulation de la désignation faite le 27 novembre 2008 par la Fédération SUD des activités postales et des télécommunications de M. X... comme représentant de la section syndicale de l'établissement d'Hérouville Saint-Clair ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal d'instance énonce qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail dans leur

Représentant de section syndicaleCassation+1
Enregistrer Lire
235

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-65.639

Cour de cassation

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ayant conféré aux organisations syndicales non représentatives dans une entreprise la faculté d'y créer une section syndicale et d'y désigner un représentant de la section, l'organe interne de l'organisation habilité à désigner des représentants syndicaux dans les entreprises est, tant que les statuts ne l'ont pas expressément exclu, habilité à désigner un représentant de la section syndicale.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.033

Cour de cassation

désigner un représentant de section syndicale ; qu'en affirmant que l'employeur ne discutait plus la représentativité de la Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité UNSA pas même au sein de l'entreprise sans expliquer d'où il déduisait cette affirmation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1, L. 2142-1-1 et L. 2142-1-2 du code du travail, tels que modifiés par la loi du 20 août 2008, ainsi que de l'article R.

Représentant de section syndicaleCassation+2
Enregistrer Lire
237

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 09-60.075

Cour de cassation

L'article L. 2142-1 du code du travail, qui autorise la constitution d'une section syndicale par des syndicats, qu'ils soient représentatifs ou non, n'exige, pour cette constitution, que la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, peu important les effectifs de celle-ci. Dès lors, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance, a dit, sans tenir compte des effectifs de l'entreprise, qu'un syndicat qui justifiait de l'existence de neuf adhérents pouvait constituer une section syndicale

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
238

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 09-60.039

Cour de cassation

L'article L. 2142-1 du code du travail qui prévoit que le mandat du représentant d'une section syndicale prend fin à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise et que le salarié ne peut pas être désigné de nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes, n'interdit pas au syndicat de désigner comme représentant de la section syndicale, un salarié le représentant au sein du comité d'entreprise et dont le mandat a pris fin par suite de la perte de représentativité de son organisation.

Élections professionnellesCassation+2
Enregistrer Lire
239

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 09-60.011

Cour de cassation

L'article 11 IV de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale qui dispose que jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, n'a pas prévu qu'il puisse être rapporté une preuve contraire. Il s'ensuit que ne peut être contestée pendant la période transitoire prévue par la loi la représentativité d'un syndicat affilié à l'une des confédérations reconnues représentatives au plan national antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-60.599

Cour de cassation

La régularité de la désignation d'un représentant de section syndicale ne nécessite pas que le syndicat à l'origine de la désignation remplisse les critères fixés par l'article L. 2121-1 et L. 2122-1 pour la représentativité, il suffit qu'il réunisse, à la date de la désignation, les conditions posées par les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail. Doit être approuvé le jugement qui valide la désignation d'un représentant de section syndicale, dès lors que le syndicat justifiait de la présence dans l'entreprise, à la date de la désignation, d'au moins deux adhérents et que le champ géographique et professionnel du syndicat couvrait l'entreprise, et que l'employeur, qui a la charge de la preuve, ne contestait pas que le syndicat respectait les valeurs républicaines

Représentant de section syndicaleRejet+1
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2142-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.