Code du travail
Article L. 2142-1 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 2142-1
Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2142-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.159
Cour de cassation; qu'en se contentant de relever que le syndicat Santé sociaux Sud solidaires du Val d'Oise démontrait par la production de la liste de ses adhérents avoir au moins deux adhérents dans chacun des établissements dans lesquels il a désigné un représentant de la section syndicale sans même s'assurer du paiement effectif des cotisations syndicales par ces adhérents, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.226
Cour de cassationpour la transformation d'ensemble de la société, «dans le respect des valeurs républicaines, sans constater que les statuts de ce syndicat définissaient avec précision les valeurs qu'il entendait respecter et que ces valeurs correspondaient bien à des valeurs républicaines, le tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.224
Cour de cassation; que le 28 octobre 2008, la fédération a informé la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la CAF) de la désignation de Mme X... en qualité de représentante de la section syndicale UNSA ; que la CAF ainsi que le Syndicat national Force ouvrière ont contesté cette désignation ; Attendu que la CAF fait grief au jugement d'avoir validé la désignation effectuée par la fédération, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ancienneté de deux ans requise par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.108
Cour de cassationDès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier si ce salarié est en mesure de remplir sa mission, peu important l'appartenance successive à plusieurs syndicats
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.155
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, d'une part, que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci, et d'autre part, que l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant des textes susvisés. Doit en conséquence être cassé le jugement qui dit irrégulière la constitution d'une section syndicale par une confédération syndicale au sein d'un établissement au motif que celle-ci n'était pas habilitée à y procéder dès lors que les adhérents allégués relevaient directement du syndicat affilié implanté au sein de l'établissement
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.081
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 20 août 2008 n° 2008-789 ; Attendu selon le jugement attaqué, que la société Adrexo a demandé l'annulation de la désignation faite le 27 novembre 2008 par la Fédération SUD des activités postales et des télécommunications de M. X... comme représentant de la section syndicale de l'établissement d'Hérouville Saint-Clair ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal d'instance énonce qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail dans leur
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-65.639
Cour de cassationLa loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ayant conféré aux organisations syndicales non représentatives dans une entreprise la faculté d'y créer une section syndicale et d'y désigner un représentant de la section, l'organe interne de l'organisation habilité à désigner des représentants syndicaux dans les entreprises est, tant que les statuts ne l'ont pas expressément exclu, habilité à désigner un représentant de la section syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.033
Cour de cassationdésigner un représentant de section syndicale ; qu'en affirmant que l'employeur ne discutait plus la représentativité de la Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité UNSA pas même au sein de l'entreprise sans expliquer d'où il déduisait cette affirmation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1, L. 2142-1-1 et L. 2142-1-2 du code du travail, tels que modifiés par la loi du 20 août 2008, ainsi que de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 09-60.075
Cour de cassationL'article L. 2142-1 du code du travail, qui autorise la constitution d'une section syndicale par des syndicats, qu'ils soient représentatifs ou non, n'exige, pour cette constitution, que la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, peu important les effectifs de celle-ci. Dès lors, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance, a dit, sans tenir compte des effectifs de l'entreprise, qu'un syndicat qui justifiait de l'existence de neuf adhérents pouvait constituer une section syndicale
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 09-60.039
Cour de cassationL'article L. 2142-1 du code du travail qui prévoit que le mandat du représentant d'une section syndicale prend fin à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise et que le salarié ne peut pas être désigné de nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes, n'interdit pas au syndicat de désigner comme représentant de la section syndicale, un salarié le représentant au sein du comité d'entreprise et dont le mandat a pris fin par suite de la perte de représentativité de son organisation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 09-60.011
Cour de cassationL'article 11 IV de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale qui dispose que jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, n'a pas prévu qu'il puisse être rapporté une preuve contraire. Il s'ensuit que ne peut être contestée pendant la période transitoire prévue par la loi la représentativité d'un syndicat affilié à l'une des confédérations reconnues représentatives au plan national antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-60.599
Cour de cassationLa régularité de la désignation d'un représentant de section syndicale ne nécessite pas que le syndicat à l'origine de la désignation remplisse les critères fixés par l'article L. 2121-1 et L. 2122-1 pour la représentativité, il suffit qu'il réunisse, à la date de la désignation, les conditions posées par les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail. Doit être approuvé le jugement qui valide la désignation d'un représentant de section syndicale, dès lors que le syndicat justifiait de la présence dans l'entreprise, à la date de la désignation, d'au moins deux adhérents et que le champ géographique et professionnel du syndicat couvrait l'entreprise, et que l'employeur, qui a la charge de la preuve, ne contestait pas que le syndicat respectait les valeurs républicaines
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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