Code du travail

Article L. 2141-10 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées99
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-10

99 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-16.155

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2142-1-1 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu que l'audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s'il ne s'est pas tenu dans l'entreprise d'élections au comité d'entreprise ou d'établissement, quand bien même, en application d'un accord collectif, le périmètre au sein duquel le syndicat désigne un délégué serait plus restreint que celui du comité et correspondrait à un établissement au sein duquel sont élus les délégués du personnel ; Attendu, selon

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-14.151

Cour de cassation

Ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales relatives au nombre des délégués syndicaux. Il s'ensuit que l'employeur, qui décide unilatéralement d'autoriser la désignation de délégués syndicaux alors même que la condition d'effectif n'est pas remplie, peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-10 et L.

Élections professionnellesCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.932

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles L. 2132-3, L. 2131-1, L. 2143-3, L. 2313-1, L. 2313-2, L. 2143-20, L. 2315-5 et L. 2141-4 du code du travail ; 4°/ que l'article L. 2251-1 du code du travail interdit qu'un accord déroge aux dispositions légales d'ordre public ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 2251-1, L. 2316-1, L. 2146-1, L. 2312-7 et L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 11-60.037

Cour de cassation

2°/ qu'en jugeant que l'accord du 12 mars 2008 ne diminue pas le nombre de délégués syndicaux en considération du nombre de salariés dans l'entreprise par rapport aux dispositions du code du travail mais en prévoit seulement le cadre d'implantation et qu'il ne peut donc être considéré comme comportant des dispositions moins favorables, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2141-10 du code du travail ; 3°/ qu'en annulant la désignation de M. X... sans remettre en cause la légitimité de la section syndicale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-23.168

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 25 janvier 2010, le syndicat CFTC a procédé à la désignation de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-23.169

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 25 janvier 2010, le syndicat CFTC a procédé à la désignation de M. X...

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-25.529

Cour de cassation

dispositions conventionnelles se borneraient à définir les modalités d'organisation du temps de délégation des délégués du personnel et syndicaux et ne seraient pas l'expression d'une volonté de s'affranchir de la condition relative au nombre de salariés dans l'établissement, le tribunal d'instance, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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80

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-25.426

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 2121-1- 5°, L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 28 janvier 2010, le syndicat FNAF-CGT a procédé à la désignation de MM. X... et Y...

Salaire / rémunérationCassation+5
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81

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-27.582

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 2121-1- 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2232-17et L. 2322-5 du code du travail et l'article 378 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Altran technologies et la société Altran CIS, constituant entre elles une unité économique et sociale, ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-23.972

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232- 17du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 3 juillet 2009, le syndicat CFDT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Toulouse de la société Euro cargo rail ; que l'employeur a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance ; qu'en cours de procédure, M. X..., qui avait quitté l'entreprise, a été remplacé dans ces fonctions par M. Y...; Attendu que pour valider la désignation d'un délégué syndical sur le périmètre de l'unité opérationnelle de Toulouse, le tribunal d'instance, après

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-60.118

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Nancy de la société Euro Cargo rail ; que l'employeur a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance ; Attendu que pour rejeter la contestation de l'employeur, le tribunal retient que l'établissement de Nancy constitue un établissement distinct dès lors qu'il résulte des protocoles d'accords préélectoraux qu'il a été convenu la reconnaissance des établissements distincts pour la mise en place

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