Code du travail
Article L. 2141-10 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 2141-10
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions légales n'ont pas rendu obligatoire cette institution.
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical par note de service ou décision unilatérale de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-60.190
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Vu les articles L. 2121-1- 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Coquelles de la société Euro cargo rail ; que l'employeur a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance ; Attendu que pour rejeter la contestation de l'employeur, le tribunal retient que l'unité opérationnelle de Coquelles constitue un établissement distinct dès lors que chaque unité opérationnelle est dotée d'un inspecteur d'exploitation, chargé de veiller à la bonne application des règles de
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 10-20.761
Cour de cassationUne confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; seule une convention ou un accord collectif exprès peut prévoir, par des dispositions plus favorables, la désignation sur un même périmètre de délégués syndicaux par chacun des syndicats affiliés à une même confédération
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-25.186
Cour de cassationloi du 20 août 2008 ; que sur la validité des stipulations conventionnelles en vigueur, l'article L. 2251-1 du Code du travail dispose qu'une convention peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur, à condition de pas déroger aux dispositions d'ordre public ; qu'en matière de droit syndical, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-60.406
Cour de cassationDès lors que des élections des membres titulaires du comité d'entreprise ont été organisées dans une société sur la base d'un protocole préélectoral dont la première réunion de négociation est postérieure à la date de publication de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la période transitoire prend fin peu important que cette société absorbe par la suite une autre société au sein de laquelle de telles élections n'ont pas eu lieu. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement de tribunal d'instance qui, constatant une telle situation, annule la désignation d'un délégué syndical opérée par un syndicat qui, après absorption, fonde sa représentativité sur les dispositions transitoires de cette loi
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-60.383
Cour de cassationIl résulte d'abord de l'article L. 2121-1 5° du code du travail, que la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; ensuite, de l'article L. 2122-1, que l'audience prise en compte au titre de la représentativité est celle obtenue au premier tour des élections "au comité d'entreprise ou au comité d'établissement" ; enfin des articles L. 2143-3 et L. 2343-12 que chaque organisation syndicale représentative dans "l'entreprise ou l'établissement" désigne, en fonction des effectifs de "l'entreprise ou de l'établissement", un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-71.396
Cour de cassation; ce dernier sera donc débouté de sa dernière demande de dommages intérêts. ALORS QU'aux termes des articles L 2143-17, L 2315-3 et L 2325-7 du Code du travail, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale et que l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire ; que, selon l'article L 2141-10 du Code du travail, aucune limitation ne peut être apportée par décision unilatérale de l'employeur aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical ; qu'il en résulte que l'employeur qui conteste le paiement d'heures de délégation, quel que soit le motif invoqué au soutien de sa contestation, est tenu de payer les heures à échéance normale et de saisir le juge d'une demande de remboursement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-16.884
Cour de cassationles parties ; que cette obligation ne concerne pas l'hypothèse où l'employeur est une personne morale nouvelle qui n'est pas l'auteur de la décision portant engagement unilatéral ; qu'en l'espèce, la CPAM de Maine-et-Loire est une personne morale nouvelle ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge du fond a violé l'article 6 du code civil, l'article L. 2141-10 du code du travail, ensemble l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail que vise le jugement, ne concerne que les droits afférents à la relation individuelle du travail ; que de ce point de vue, le juge du fond a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 10-60.221
Cour de cassationL'existence d'une section syndicale permettant la désignation, soit d'un représentant de la section syndicale, dès lors que le syndicat n'est pas représentatif, soit d'un délégué syndical, s'il l'est, il en résulte que le cadre de désignation de ces représentants syndicaux est nécessairement le même
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.131
Cour de cassation2251-1 du code du travail, qu'une convention peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales, à condition de ne pas déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public, la détermination de la clause la plus favorable devant être effectuée en tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-60.438
Cour de cassationPour désigner un délégué syndical d'établissement, un syndicat représentatif doit avoir constitué une section syndicale d'établissement comportant au moins deux adhérents conformément à l'article L. 2142-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.436
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-60.479
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-21 devenus L. 2141-5, L. 2143-3, L. 2143-8, L. 2141-10 du code du travail Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir unilatéralement permis aux syndicats représentatifs autres que les syndicats catégoriels constitués dans le secteur de l'aviation civile de désigner quatre délégués syndicaux au lieu des deux délégués prévus par le code du travail, la société Corsair a, en mars 2004, décidé de remettre en cause cette mesure et informé les syndicats intéressés qu'ils ne pourraient dorénavant procéder au remplacement des délégués antérieurement désignés qu'après que leur nombre soit redescendu à deux ; que par lettre du 5
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