Code du travail
Article L. 2135-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2135-8
Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2135-8
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 23 janvier 2025, 24/04914
Cour d'appelLa circonstance que, depuis le 1er janvier 2022, le salarié a été mis à disposition de l'union locale CGT de Roissy, dont il est le secrétaire général, à temps plein, est indifférente et n'emporte l'attribution d'aucun mandat. - Aucun accord collectif ne prévoyait un statut protecteur pour Monsieur [H] au titre de cette mise à disposition. Il s'agit d'une une convention de mise à disposition conclue sur le fondement des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail. - Monsieur [H] n'a pas bénéficié d'heures de délégation au titre de sa convention de mise à disposition au sein de l'Union départementale CGT. Les heures de délégation "groupe" ont permis de financer sa mise à disposition auprès de l'union locale de janvier à mars.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.287
Cour de cassation1° les dispositions du code du travail relatives au travail temporaire aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agent de mannequins ; 2° des dispositions de l'article L 222-3 du code du sport relative aux associations société sportives ; 3° des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales, des associations d'employeurs mentionnés à l'article L. 2231-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.083
Cour de cassation1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ; 2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.421
Cour de cassationau portage salarial aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ; 2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-14.521
Cour de cassation; qu'en jugeant que le protocole d'accord tripartite signé le 1er juillet 2003 entre l'UL CGT de Chatou, M. B... A... et la société CGEA-Connex, aux termes duquel les conditions de mises à disposition de M. B... A... à l'UL CGT Chatou ont été convenues, n'avait pas la nature d'un accord collectif au motif inopérant qu'il se rapportait exclusivement au salarié et à son syndicat, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-1, L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'il ne peut être mis un terme à un protocole d'accord que si sa dénonciation a été notifiée à l'ensemble des signataires; qu'en jugeant que le protocole d'accord tripartite signé le 1er juillet 2003 entre l'UL CGT de Chatou, M. B... A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-16.366
Cour de cassationPetitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [52] et de cinquante autres demanderesses, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2135-7 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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